Texte 2000022498
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié par la loi du 26 juin 1992, est abrogé.
Art. 2.L'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 1er avril 1992 précité, modifié par la loi du 26 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant fixé au § 1er est porté à 11.377 francs pour les personnes bénéficiaires du montant minimum garanti prévu en faveur d'un retraité marié. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. Vandenbroucke.