Texte 2000022497

8 JUIN 2000. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-6-2000
Numéro
2000022497
Page
22853
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-08/40
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2000
Texte modifié
1994003313
belgiquelex

Article 1er.Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont modifiés comme suit :

- pour la Communauté flamande :

- à partir du 1er mars 1997 : 38,307003

- à partir du 1er mai 1997 : 38,314915

- pour l'Etat :

- à partir du 1er mars 1997 : 32,121689

- à partir du 1er mai 1997 : 32,113777

Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1998, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit :

le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :

pour l'année 1994 : 32,23 p.c.

pour l'année 1995 : 32,77 p.c.

pour l'année 1996 : 31,52 p.c.

pour l'année 1997 : 34,24 p.c.

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1994 : 1,013269

pour l'année 1995 : 1,017244

pour l'année 1996 : 1,012637

pour l'année 1997 : 1,011607

le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1994 : 1,026832

pour l'année 1995 : 1,028306

pour l'année 1996 : 1,022540

pour l'année 1997 : 1,020025

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1994 : 1,026729

pour l'année 1995 : 1,008066

pour l'année 1996 : 1,000000

pour l'année 1997 : 1,000000

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1994 : 0,999988

pour l'année 1995 : 0,999956

pour l'année 1996 : 0,999989

pour l'année 1997 : 1,000012

Art. 3.Pour l'année 1998, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit :

Communauté flamande : 180.887.391

Etat : 79.447.050

Communauté française 318.757.987

Région wallonne : 188.061.857

Communauté germanophone : 4.080.628

Région Bruxelles-Capitale : 2.519.878

Commission communautaire française: -

Commission communautaire commune : 394.590

Art. 4.Pour l'année 1998, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.

Art. 5.Pour l'année 1999, le pourcentage que la contribution de responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de la même loi spéciale, reste fixé à 55 p.c.

Art. 6.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1999, prévus dans la même loi spéciale, sont fixés comme suit :

le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :

pour l'année 1995 : 32,77 p.c.

pour l'année 1996 : 31,52 p.c.

pour l'année 1997 : 34,24 p.c.

pour l'année 1998 : 34,53 p.c.

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1995 : 1,017244

pour l'année 1996 : 1,012637

pour l'année 1997 : 1,011607

pour l'année 1998 : 1,015750

le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1995 : 1,028306

pour l'année 1996 : 1,022540

pour l'année 1997 : 1,020025

pour l'année 1998 : 1,020735

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1995 : 1,008066

pour l'année 1996 : 1,000000

pour l'année 1997 : 1,000000

pour l'année 1998 : 1,000000

le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :

pour l'année 1995 : 0,999956

pour l'année 1996 : 0,999989

pour l'année 1997 : 1,000012

pour l'année 1998 : 0,999947

Art. 7.Pour l'année 1999, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit :

Communauté flamande : 69.203.263

Etat : 286.776.187

Communauté française : 369.752.862

Région wallonne : 226.672.181

Communauté germanophone : 3.909.510

Région Bruxelles-Capitale : 2.690.259

Commission communautaire française : -

Commission communautaire commune : 381.590

Art. 8.Pour l'année 1999, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 6 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 7.

Art. 9.Les montants des contributions de responsabilisation réelles fixés par les articles 3 et 7 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.