Texte 2000022497
Article 1er.Les coefficients de tirage visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont modifiés comme suit :
- pour la Communauté flamande :
- à partir du 1er mars 1997 : 38,307003
- à partir du 1er mai 1997 : 38,314915
- pour l'Etat :
- à partir du 1er mars 1997 : 32,121689
- à partir du 1er mai 1997 : 32,113777
Art. 2.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1998, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée, sont fixés comme suit :
1°le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :
pour l'année 1994 : 32,23 p.c.
pour l'année 1995 : 32,77 p.c.
pour l'année 1996 : 31,52 p.c.
pour l'année 1997 : 34,24 p.c.
2°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1994 : 1,013269
pour l'année 1995 : 1,017244
pour l'année 1996 : 1,012637
pour l'année 1997 : 1,011607
3°le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1994 : 1,026832
pour l'année 1995 : 1,028306
pour l'année 1996 : 1,022540
pour l'année 1997 : 1,020025
4°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1994 : 1,026729
pour l'année 1995 : 1,008066
pour l'année 1996 : 1,000000
pour l'année 1997 : 1,000000
5°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1994 : 0,999988
pour l'année 1995 : 0,999956
pour l'année 1996 : 0,999989
pour l'année 1997 : 1,000012
Art. 3.Pour l'année 1998, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit :
1°Communauté flamande : 180.887.391
2°Etat : 79.447.050
3°Communauté française 318.757.987
4°Région wallonne : 188.061.857
5°Communauté germanophone : 4.080.628
6°Région Bruxelles-Capitale : 2.519.878
7°Commission communautaire française: -
8°Commission communautaire commune : 394.590
Art. 4.Pour l'année 1998, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 2 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 3.
Art. 5.Pour l'année 1999, le pourcentage que la contribution de responsabilisation réelle représente par rapport à la contribution de responsabilisation théorique, visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de la même loi spéciale, reste fixé à 55 p.c.
Art. 6.Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires de la contribution de responsabilisation réelle pour l'année 1999, prévus dans la même loi spéciale, sont fixés comme suit :
1°le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la même loi spéciale :
pour l'année 1995 : 32,77 p.c.
pour l'année 1996 : 31,52 p.c.
pour l'année 1997 : 34,24 p.c.
pour l'année 1998 : 34,53 p.c.
2°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1995 : 1,017244
pour l'année 1996 : 1,012637
pour l'année 1997 : 1,011607
pour l'année 1998 : 1,015750
3°le coefficient visé à l'article 6, § 2 , 2° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1995 : 1,028306
pour l'année 1996 : 1,022540
pour l'année 1997 : 1,020025
pour l'année 1998 : 1,020735
4°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1995 : 1,008066
pour l'année 1996 : 1,000000
pour l'année 1997 : 1,000000
pour l'année 1998 : 1,000000
5°le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4° de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente :
pour l'année 1995 : 0,999956
pour l'année 1996 : 0,999989
pour l'année 1997 : 1,000012
pour l'année 1998 : 0,999947
Art. 7.Pour l'année 1999, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1er de la même loi spéciale sont fixés comme suit :
1°Communauté flamande : 69.203.263
2°Etat : 286.776.187
3°Communauté française : 369.752.862
4°Région wallonne : 226.672.181
5°Communauté germanophone : 3.909.510
6°Région Bruxelles-Capitale : 2.690.259
7°Commission communautaire française : -
8°Commission communautaire commune : 381.590
Art. 8.Pour l'année 1999, les différents éléments permettant d'établir les montants définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus par la même loi spéciale, sont égaux à ceux fixés par l'article 6 et les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 7.
Art. 9.Les montants des contributions de responsabilisation réelles fixés par les articles 3 et 7 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.