Texte 2000022480
Article 1er.L'article 37bis, § 1er, D, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est complété par les dispositions suivantes :
" Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à :
1°20 %, avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662 et 598684;
2°15 % avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920 et 598942. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.