Texte 2000022462

29 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-6-2000
Numéro
2000022462
Page
20022
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les alinéas 2 et 3 de l'article 37bis, § 1er, A, de la loi relative à l'assurance obligatoire sions de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ajoutés par l'arrêté royal du 29 avril 1999, sont abrogés.

Art. 2.A l'article 37bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est ajouté un Bbis, rédigé comme suit :

" Bbis. Pour les bénéficiaires pour lesquels est effectuée la prestation 102771 visée à l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est diminué de 30 % :

a)pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054, à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 60 ans;

b)pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054, et les visites visées sous les numéros de code 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935 et 103950, à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courante ou précédente les conditions fixées à l'article 2, 2) de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le droit à la diminution de l'intervention personnelle visée au précédent alinéa s'ouvre le jour où la prestation 102771 précitée est dispensée et est valable pour une période de 15 mois au maximum. Une nouvelle période de 15 mois débute le jour où, après la fin du douzième mois, la prestation 102771 est à nouveau dispensée.

Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A, précité, satisfont aux conditions fixées pour l'attestation de la prestation 102771, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en question. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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