Texte 2000022460
Article 1er.(supprimé) <AR 2004-05-11/41, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce :
1°du lait et les produits qui en sont dérivés dont la teneur en biphényles polychlorés (PCB), calculée sur la base du total des teneurs en PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB153 et PCB180, est supérieure à 100 ng par g de graisse, pour autant que la denrée ait une teneur en graisse supérieure à 2 %;
2°de la viande de bovin, de porc et de volaille, des oeufs, de la graisse animale ou des huiles animales, ainsi que des produits à base de ces denrées dont la teneur en biphényles polychlorés (PCB), calculée sur base du total des teneurs en PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB153 et PCB180, est supérieure à 200 ng par g de graisse, pour autant que la denrée ait une teneur en graisse supérieure à 2 %.
Les congénères avec une teneur plus basse que la limite de quantification sont calculés comme étant absents.
(3° des poissons (y inclus les coquillages et crustacés) et des denrées alimentaires préparées à base de ces produits, dont la teneur en biphényles polychlorés (PCB), calculée sur la base du total des teneurs en PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB 138, PCB153 et PCB180, est supérieure à 75 6;37> 'Mu'g par kg de produit.) <AR 2002-03-06/37, art. 1, 002; En vigueur : 16-04-2002>
Art. 3.§ 1er. Il est interdit de mélanger des denrées alimentaires ou des ingrédients alimentaires qui ne sont pas conformes aux teneurs maximales mentionnées à l'article (...) 2, avec des denrées ou ingrédients alimentaires qui sont conformes à ces teneurs maximales, afin de satisfaire aux teneurs maximales mentionnées. <AR 2004-05-11/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2005>
§ 2. Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions (...) de l'article 2 sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. <AR 2004-05-11/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 4.Le Ministre de la Santé publique peut déterminer, si nécessaire, des modalités supplémentaires pour l'application du présent arrêté.
Art. 5.L'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant des teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires est abrogé. Dans les arrêtés dans lesquelles il est référé à cet arrêté du 23 avril 1998, cette référence doit être lue comme une référence au présent arrêté royal.
Art. 6.L'arrêté royal du 28 décembre 1999 fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Annexe.
Art. N1.Annexe. Liste des congénères et leur facteurs d'équivalence de toxicité. (abrogée) <AR 2006-09-27/37, art. 5, 004; En vigueur : 28-10-2006>