Texte 2000022443
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°le comité : le comité consultatif institué par l'article 7 de la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°le Ministre : le Ministre fédéral qui a la santé publique dans ses attributions;
3°l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000 précitée;
4°l'Administrateur : l'Administrateur délégué de l'Agence.
Art. 2.§ 1er. (Le comité comprend les membres suivants :
1°[2 sept représentants des organisations de consommateur;]2
2°cinq représentants des organisations du secteur de la production agricole, dont un comme représentant du secteur de l'agriculture biologique;
3°un représentant du secteur de la fabrication d'aliments pour animaux;
4°quatre représentants d'une organisation, active dans les secteurs de l'industrie alimentaire, associés à la fabrication des produits et relevant de la compétence de contrôle de l'Agence;
5°[1 deux représentants d'une organisation active dans le secteur de l'industrie chimique;]1
6°[1 six représentants d'organisations du secteur du commerce relevant de la compétence de contrôle de l'Agence;]1
7°deux représentants d'organisations du secteur de l'horeca relevant de la compétence de contrôle de l'Agence;
8°un représentant du secteur du transport;
9°[2 un représentant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;]2
10°deux représentants du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
11°chaque fois un représentant de chacune des régions et de chacune des communautés.
Pour chaque membre, un suppléant est désigné, conformément à la même procédure que pour les membres, qui peut remplacer le membre si nécessaire. [3 ...]3<AR 2006-05-01/45, art. 1, 003; En vigueur : 12-05-2006>
§ 2. Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, peuvent participer aux réunions du comité en tant qu'observateur.
§ 3. Le comité peut inviter des experts pour les réunions pendant lesquelles sont discutées des sujets relevant de leur expertise.
Les experts ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement soumis au contrôle de l'Agence.
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(1AR 2013-09-19/26, art. 1, 004; En vigueur : 04-11-2013)
(2AR 2016-02-16/10, art. 1, 005; En vigueur : 17-12-2015)
(3AR 2016-02-16/10, art. 2, 005; En vigueur : 17-12-2015)
Art. 3.[1 Les organisations et secteurs visés à l'article 2, § 1er, 1° à 8° et le nombre de leurs mandats sont désignés par le Ministre pour une période de quatre ans, renouvelable.]1
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(1AR 2016-02-16/10, art. 3, 005; En vigueur : 17-12-2015)
Art. 4.[1 § 1er. Les organisations et secteurs visés à l'article 2, § 1er, 1° à 8° proposent au moins deux représentants par mandat.
§ 2. Les membres visés à l'article 2, § 1er, 9° et 10°, sont présentés par les présidents des Services publics fédéraux concernés, et les membres visés à l'article 2, § 1er, 11° sont présentés par les Ministres compétents respectifs.
§ 3. La moitié des membres visés à l'article 2, § 1er, 9°, 10° et 11°, doit appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Pour l'application de cette disposition, le représentant de la Communauté germanophone est réputé appartenir au rôle linguistique français.
§ 4. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité sont désignés par le Comité sur proposition du Président.
Si le Comité ne peut pas se réunir valablement, le ministre désigne les membres effectifs et suppléants du Comité par décision.
§ 5. Le mandat des membres et des membres suppléants prend fin lorsque le mandat du secteur ou de l'organisation arrive à expiration.
§ 6. Si un membre ou un membre suppléant est démissionnaire, soit à sa propre demande, soit parce qu'il ne représente plus l'organisation, le secteur, le Service public fédéral, la région ou la communauté, qui l'a présenté ou qu'il ne satisfait plus aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6, l'organisation, le secteur, le service public fédéral, la région, la communauté, le président ou le ministre, qui l'a présenté propose un nouveau représentant.]1
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(1AR 2016-02-16/10, art. 4, 005; En vigueur : 17-12-2015)
Art. 5.L'Administrateur est président du comité. Il peut se faire remplacer par un mandataire pendant les réunions.
Art. 6.Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation de tiers aux réunions.
Art. 7.Le Comité se réunit sur invitation du Président du comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6.
Art. 8.Le comité se réunit valablement si la majorité de ses membres est présente.
A défaut, le comité peut, après une nouvelle invitation, se réunir valablement sur le même sujet, quel que soit le nombre de membres du comité présents.
Art. 9.Le comité peut instaurer des groupes de travaille pour l'exécution de missions qu'il détermine.
(Au sein du comité est instauré un comité de suivi qui émet pour le comité des avis relatifs au financement et se charge du suivi de la situation financière de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Les avis émis par le comité de suivi sont annexés intégralement aux avis du comité remis au Ministre, positions divergentes minoritaires comprises. Le comité de suivi est composé de quatre représentants des secteurs qui contribuent au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2006-05-01/45, art. 3, 003; En vigueur : 12-05-2006>
Art. 10.Le secrétariat du comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son mandataire.
Art. 11.Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les experts.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.