Texte 2000022442
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°le comité : le comité scientifique institué par l'article 8 de la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°[1 le Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions;]1
3°l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000 précitée;
4°l'Administrateur : l'Administrateur délégué de l'Agence.
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(1AR 2010-03-23/08, art. 1, 003; En vigueur : 02-05-2010)
Art. 2.§ 1er. (Le comité est composé de 22 membres au maximum). <AR 2007-12-20/19, art. 1, 002; En vigueur : 20-02-2008>
§ 2. Les membres du comité sont nommés par Nous, après avis d'une commission à constituer par le Ministre, parmi des personnes qui se sont posé candidats en tant qu'expert suite à un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Les candidatures des experts pour la fonction de membre du comité doivent être introduites par les candidats eux-même auprès [1 de l'Administrateur]1 et doivent être accompagnés d'un curriculum vitae étendu, dans lequel l'accent est mis sur les éléments dont il ressort que le candidat est expert dans une ou plusieurs des disciplines pour lesquelles l'Agence est compétente.
§ 3. [3 Les membres du comité ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement avec un but lucratif mettant des produits alimentaires sur le marché et qui est soumis au contrôle de l'Agence.]3
§ 4. Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
["2 Si, au terme de cette p\233riode de quatre ans, la nomination des membres du nouveau comit\233 n'est pas intervenue, le mandat des membres si\233geants est prolong\233 jusqu'\224 la nomination effective des membres d'un nouveau comit\233. Cette prolongation ne peut exc\233der la dur\233e d'un an."°
§ 5. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.
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(1AR 2010-03-23/08, art. 2, 003; En vigueur : 02-05-2010)
(2AR 2010-03-23/08, art. 3, 003; En vigueur : 02-05-2010)
(3AR 2016-06-19/02, art. 1, 004; En vigueur : 18-07-2016)
Art. 3.Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation d'experts non-membres aux réunions.
Art. 4.Les membres du comité choisissent parmi les membres un président et un vice-président.
Art. 5.Le comité se réunit sur invitation du Président du comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.
Art. 6.Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, participent aux réunions du comité en tant qu'observateur.
Art. 7.Le comité peut instaurer des groupes de travail pour l'exécution des missions qu'il détermine.
Ces groupes de travail peuvent comporter d'autres personnes que celles visées à l'article 2.
Art. 8.Le secrétariat du comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son délégué.
Art. 9.[1 Les avis du comité sont rendus publics. Exceptionnellement, les éléments suivants des avis ne sont pas rendus publics :
1°s'ils ont trait à des procédés industriels de production confidentiels;
2°s'ils ont trait à de l'information provenant de procédures en cours auprès d'autres instances publiques qui exigent la confidentialité.]1
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(1AR 2010-03-23/08, art. 6, 003; En vigueur : 02-05-2010)
Art. 10.Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les membres et les experts non-membres du comité, visés à l'article 3.
["1 Les personnes concern\233es peuvent donner ordre que le paiement en soit effectu\233 \224 l'institution poss\233dant l'infrastructure \224 laquelle celles-ci ont fait appel pour la r\233alisation de leur mission, except\233 en ce qui concerne les indemnit\233s pour frais de transport et de s\233jour et les jetons de pr\233sence."°
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(1AR 2010-03-23/08, art. 7, 003; En vigueur : 02-05-2010)
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.