Texte 2000022440
Article 1er.L'avis exigé selon l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998, doit être fourni par les conseils d'avis concernés, et ce dans un délai de trois mois suivant l'envoi de la demande d'avis.
Art. 2.§ 1er. En dérogation de l'article 1er, cet avis doit être fourni dans un délai de 5 semaines suivant l'envoi de la demande d'avis.
Afin de pouvoir invoquer ce délai d'avis, la demande d'avis doit contenir une motivation montrant la nécessité d'un traitement rapide.
§ 2. En dérogation du § 1er, et malgré la nécessité motivée d'un traitement rapide, le ministre peut prolonger le délai d'avis jusqu'à deux mois suivant l'envoi de la demande d'avis, au vu du document en question et du moment de la demande.
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET