Texte 2000022416

19 MAI 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2000 et mise à jour au 11-12-2001)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
21-6-2000
Numéro
2000022416
Page
21681
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-19/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

(2° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.) <AR 2001-11-10/40, art. 40, 002; En vigueur : 11-12-2001>

l'employeur subrogé : le ou les employeur(s) qui, en vertu des articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a ou ont payé à la victime un salaire garanti pour un accident du travail survenu alors qu'elle était au service d'un autre employeur.

Art. 2.Lorsque, dans le cas visé à l'article 25ter de la loi, la victime n'est liée par un contrat de travail qu'à l'employeur subrogé, l'(entreprise d'assurances tenue) d'indemniser en vertu des articles 25, 25bis, 26, alinéa 2, ou 27 de la loi verse à cet employeur les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par le salaire garanti à concurrence du montant de ce salaire garanti. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

La partie de la réparation dépassant ce montant du salaire garanti est payée à la victime.

Art. 3.(Lorsque la victime, au moment de l'accident ou dans les cas visés par les articles 25, 25bis, 26 alinéa 2 ou 27 de la loi, est liée par un contrat de travail à plusieurs employeurs, l'(entreprise d'assurances) paie :) <Erratum, voir M.B. 04.10.2000, p. 33726><AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

à l'employeur subrogé les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par le salaire garanti à concurrence du salaire garanti payé par ces employeur;

à l'employeur auprès duquel l'accident s'est produit le solde des indemnités d'incapacité temporaire de travail conformément aux articles 54, 72 ou 74 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assureur répartit les indemnités d'incapacité temporaire de travail au prorata entre les différents employeurs lorsque la somme des indemnités d'incapacité temporaire de travail est inférieure à la somme des salaires garantis payés par chacun des employeurs.

Art. 4.L'article 25ter de la loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Il s'applique aux indemnités d'incapacité temporaire de travail dues à partir de ce jour.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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