Texte 2000022403

16 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
24-5-2000
Numéro
2000022403
Page
17252
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-16/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-200001-05-200001-06-2000
Texte modifié
20000222272000022173
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre I :

a)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17253 à 17346).

b)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17346 à 17347).

c)supprimer les spécialités CAMCOLIT Norgine et PHENYLEPHRINE Bournonville Pharma;

au chapitre III-A, sous 2), modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17347 à 17348).

au chapitre IV-B :

a)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17348 à 17364).

b)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 24-05-2000, p. 17364 à 17365).

Art. 2.(Ainsi corrigé par Justel, au lieu de 1.) L'arrêté ministériel du 16 mars 2000 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est rapporté.

Art. 3.(Ainsi corrigé par Justel, au lieu de 2.) Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000, à l'exception des dispositions de l'article 1, 1° b) et 3° b) qui produisent leurs effets le 1er mai 2000 et de l'article 1, 1° c) qui entre en vigueur le 1er juin 2000.

Bruxelles, le 16 mai 2000.

F. VANDENBROUCKE

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