Texte 2000022356

3 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2000 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Affaires économiques
Publication
29-4-2000
Numéro
2000022356
Page
13563
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-03/32
Entrée en vigueur / Effet
15-02-2000
Texte modifié
2000022090
belgiquelex

Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 janvier 2000 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge :

" Art. 1bis. Le présent arrêté est également applicable aux denrées alimentaires visées aux catégories 1a, 1b, 1c2, 2b, 2c2 et 4b de l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 relatif à un inventaire de certains produits d'origine animale dérivés de porcs ou de volailles, à condition qu'elles soient reprises dans l'inventaire visé dans le même arrêté ministériel et communiqué à l'Institut d'Expertise vétérinaire et que l'examen de laboratoire, demandé au plus tard le 31 mars 2000, a démontré que les teneurs en dioxines ou en PCB sont supérieures aux teneurs mentionnées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1999 fixant des teneurs maximales en dioxines et biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Le propriétaire des denrées alimentaires, visées à l'article 1erbis, qui a introduit, par lettre recommandé à la poste, une demande à l'Institut d'Expertise vétérinaire, Rue de la Loi, 56, à 1040 Bruxelles, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente disposition aura été publiée au Moniteur belge, peut obtenir une indemnité de l'autorité, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La demande doit être accompagnée :

- d'un inventaire des denrées alimentaires pour lesquelles l'indemnité est demandée, mentionnant la nature et la quantité de celles-ci;

- d'une copie de la fiche de décision du vétérinaire de l'Institut d'Expertise vétérinaire démontrant que les denrées alimentaires sont saisies, suite à une analyse de laboratoire, en vue de leur destruction;

- des éléments nécessaires à la détermination du prix de revient, visés au Chapitre II de l'annexe. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 2000.

Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

R. DEMOTTE

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