Lex Iterata

Texte 2000022353

10 AVRIL 2000. - Arrêté royal prorogeant les calendriers visés à l'article 196, § 1, et à l'article 198, § 2 et § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
10-5-2000
Numéro
2000022353
Page
14558
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-10/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le calendrier, indiqué à l'article 196, § 1, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prorogé d'un an dans sa première phase par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans sa deuxième phase. Le calendrier précité comporte dès lors les phases suivantes :

1. En ce qui concerne la première clef de répartition :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 90 %;

- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 80 %;

- pour les années à partir de 2001 : 70 %.

2. En ce qui concerne la deuxième clef de répartition :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 10 %;

- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %;

- pour les années à partir de 2001 : 30 %.

Art. 2.Le calendrier, indiqué à l'article 198, § 2 et § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prorogé d'un an dans sa première phase par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa, et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans sa deuxième phase. Le calendrier précité comporte dès lors les phases suivantes :

1. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du boni qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %;

- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %;

- pour les années à partir de 2001 : 25 %.

2. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en déficit, acquiert en droit :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 85 %;

- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 80 %;

- pour les années à partir de 2001 : 75 %.

3. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en déficit, doit couvrir :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %;

- pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %;

- pour les années à partir de 2001 : 25 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE