Texte 2000022345

13 AVRIL 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
1-7-2000
Numéro
2000022345
Page
23151
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-04-13/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
1997022673
belgiquelex

Article 1er.Les listes 1 et 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté ministériel.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 2000.

Mme M. AELVOET

Annexe.

Art. N1.1. La plante suivante est supprimée dans la liste 3 et reprise en liste 1 :

           Nom scientifique               Nom neerlandais       Nom francais
  "Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.".

2. Aux noms des plantes suivantes de la liste 1 une note en bas de page est ajoutée :

A Borago spp. la note "1", rédigée comme suit, est ajoutée en bas de page :

" (1) L'huile de bourrache est autorisée dans les denrées alimentaires s'il peut être prouvé par des rapports d'analyse que cette huile ne contient pas d'alcaloïdes de pyrrolizidine. ";

A Lupinus spp. la note "3", rédigée comme suit, est ajoutée en bas de page :

" (3) La farine de lupin provenant de la plante Lupinus angustifolius L. est autorisée dans les produits de la boulangerie si on peut prouver par des rapports d'analyse que la farine de lupin ne contient pas d'alcaloïdes. " ;

A Papaver somniferum L. la note "5", rédigée comme suit, est ajoutée en bas de page :

" (5) La graine provenant de cette plante est autorisée en tant que "graine de pavot" sur les produits de la boulangerie. ".

3. Les noms des plantes suivantes sont ajoutés à la liste 1 :

       Nom scientifique                  Nom neerlandais        Nom francais
              -                                  -                    -
  "Clematis armandii Franch. (2)
  Clematis chinensis Retz. (2)
  Clematis chinensis Osb.
  (= Clematis recta L.) (2)
  Clematis hexapetala L. f.
  (= Clematis hexasepala DC.) (2)
  Clematis hexapetala Pall.
  (= Clematis flammula L.) (2)
  Clematis mandschhurica Rupr. (2)
  Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. (2)
  Geissospermum vellosii Allem.
  Lycium barbarum L. (4)                    Boksdoorn              Lyciet
  Lycium chinense Mill. (4)
  Scutellaria baicalensis Georgi (6)

(2) L'utilisation des parties séchées provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires s'il peut être prouvé par des rapports d'analyse que les parties utilisées ne contiennent pas d'acide d'Aristolochia et s'il peut être prouvé par certificat botanique que les parties utilisées proviennent de cette plante.

(4) L'utilisation des baies et de l'écorce provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires.

(6) L'utilisation de la racine provenant de cette plante est autorisée dans les denrées alimentaires.".

4. Les plantes suivantes sont supprimées dans la liste 1 et reprises en liste 3 :

       Nom scientifique                Nom neerlandais        Nom francais
              -                                -                    -
  "Ascophyllum nodosum Le Jolis (*)                      Ascophylle noueuse
  Atractylodes macrocephalae Koidz. (*)
  Centella asiatica (L.) Urb.             Gotu kola      Hydrocotyle d'Asie"
  (= Hydrocotyle asiatica L.) (*)

5. Les noms des plantes suivantes sont ajoutées à la liste 3 :

       Nom scientifique              Nom neerlandais        Nom francais
              -                              -                    -
  "Agathophyllum aromaticum                              Noix de girofle,
  (Sonnerat) Willd (= Ravensara                          Epice de Madagascar,
  aromatica Sonnerat) (*) (1)                            Bonne feuille
  Alaria esculenta (L.) Greville (*)
  Atractylodes lancea DC. (*)
  Borago spp. (*) (2)                   Bernagie         Bourrache
  Chlorella Beijerinck (*)
  Clematis armandii Franch. (*)(3)
  Clematis chinensis Retz. (*)(3)
  Clematis chinensis Osb.
  (= Clematis recta L.) (*)(3)
  Clematis hexapetala L. f.
  (= Clematis hexasepala DC.) (*)(3)
  Clematis hexapetala Pall.
  (= Clematis flammula L.) (*)(3)
  Clematis mandschhurica Rupr. (*)(3)
  Clematis montana Buch.-
  Ham. ex DC. (*)(3)
  Dioscorea villosa L. (*)
  Dioscorea villosa Willd.
  ex Kunth (*)
  Dunaliella Teodoresco (*)
  Enteromorpha Link sp. (*)            Darmwier
  [Epimedium macranthum Morr. Et
  Decne (= Epimedium grandiflorum
  Morr.) (*)]
  <Err. M.B. 14-11-2000, p. 37555>
  Gracilaria gracilis (Stackhouse)                       Knoopwier
  M. Steentoft, L.M. Irvine &
  W.F. Farnham (= Gracilaria
  verrucosa (Hudson) Papenfuss
  (p.p.)) (*)
  Himanthalia elongata (L.)
  S. F. Gray (*)                       Riemwier
  Lycium barbarum L. (*)(4)            Boksdoorn         Lyciet
  Lycium chinense Mill. (*)(4)
  Mastocarpus stellatus
  (Stackhouse) Guiry (*)               Kernwier
  Mesembryanthemum crystallinum L.
  (= Gasoul crystallinum (L.) Rothm.)
  (= Cryophitum crystallinum) (*)      IJsplantje
  Ficoide glaciale
  Opuntia ficus-indica (L.)
  Mill. (*)
  Paeonia lactiflora Pall. (*)
  Paeonia suffructicosa Andrews (*)
  Palmaria palmata (L.)                Rood lapwier
  O. Kuntze (*)
  Porphyra umbilicalis (L.)            Navelwier
  J. Agardh (*)
  Scutellaria baicalensis Georgi (*)(5)
  Spirulina (Turpin) ex Gomont sp. (*)
  Ulva L. sp. (*)                      Zeesla            Laitue de mer
  Undaria pinatifida (Harvey) Suringar (*)

(1) L'utilisation d'huile essentielle provenant de cette plante est interdite sous forme prédosée.

(2) Seul l'huile de bourrache est autorisée s'il peut être prouvé par des rapports d'analyse que cette huile ne contient pas d'alcaloïdes de pyrrolizidine.

(3) Seul l'utilisation des parties séchées provenant de cette plante est autorisée s'il peut être prouvé par des rapports d'analyse que les parties utilisées ne contiennent pas d'acide d'Aristolochia et s'il peut être prouvé par certificat botanique que les parties utilisées proviennent de cette plante.

(4) Seul l'utilisation des baies et de l'écorce provenant de cette plante est autorisée.

(5) Seul l'utilisation de la racine provenant de cette plante est autorisée. ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 avril 2000.

Mme M. AELVOET.

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