Texte 2000022336
Article 1er.Le Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à imputer les frais exposés par la Croix-Rouge de Belgique pour l'organisation de places d'accueil pour les demandeurs d'asile en 2000, à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du budget général des dépenses pour 2000.
Art. 2.Le remboursement des frais est limité à 1 155 BEF au maximum par jour par place d'accueil, à titre d'intervention dans les dépenses fixes (aménagement, loyer, ...), dans les dépenses variables, destinées à couvrir les besoins vitaux et la guidance des demandeurs d'asile accueillis, et à augmenter des frais médicaux, dans les limites fixées à l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S..
Art. 3.L'intervention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses.
Sur la base de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., la Croix-Rouge de Belgique a reçu pour l'organisation de places d'accueil une avance unique de 200 000 000 BEF. Cette avance sera portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les derniers mois de 2000. Le solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.
Art. 4.Une convention conclue entre l'Etat belge et la Croix-Rouge de Belgique règle les autres modalités et la manière dont l'utilisation du subside est justifiée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE