Texte 2000022329
Article 1er.Dans l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 2, a), le chiffre " 49 000 " est remplacé par le chiffre " 53 000 ";
2°au § 1er, alinéa 2, b), les chiffres " 42 500 " et " 2 600 " sont respectivement remplacés par les chiffres " 44 500 " et " 3 300 ";
3°au § 1er, alinéa 2, c), les chiffres " 42 500 " et " 49 000 " sont respectivement remplacés par les chiffres " 44 500 " et " 53 000 ".
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, 1°, a, les chiffres " 42 500 " et " 49 000 " sont remplacés par les chiffres " 44 500 " et " 53 000 ";
2°le § 2, 1°, c, est remplacé par la disposition suivante :
" c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 4 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :
1)S inférieur à S0 :
la réduction R(p) est égale à 0 BEF;
2)S supérieur ou égal à S0 et inférieur ou égal à S1 :
la réduction R(p) est égale à 3 300 BEF;
le montant de 3 300 BEF est porté à 3 564 BEF pour les travailleurs manuels;
3)S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :
R(p) = 3 300 - a . (S - S1),
le montant de 3 300 BEF est porté à 3 564 BEF pour les travailleurs manuels.
a)Pour les travailleurs intellectuels :
a = 3 300/(S2 - S1), a = 0,39 pour les montants mensuels repris ci-dessus.
b)Pour les travailleurs manuels :
a = 3 564/(S2 - S1), a = 0,42 pour les montants mensuels repris ci-dessus.
R(p) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure;
4)S supérieur à S2 :
la réduction R(p) est égale à 0 BEF; ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE