Texte 2000022287
Article 1er.L'article 59, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est de :
- 3 p.c. si la négligence visée à l'alinéa 1er s'étend sur plus de 3 mois civils consécutifs sans toutefois en atteindre 7;
- 4 p.c. si la négligence s'étend sur plus de 6 mois civils consécutifs sans toutefois en atteindre 13;
- 5 p.c. si la négligence s'étend sur plus de 12 mois civils consécutifs. ".
Art. 2.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Pour le calcul de la cotisation d'affiliation d'office relative aux mois civils antérieurs au 1er janvier (2001), le pourcentage de 2,5 p.c. reste d'application. <Err. M.B. 03-06-2000, p. 18995.>
Pour le calcul de la durée de la négligence visée à l'article 59, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'article 1er, les mois civils antérieurs au 1er janvier (2001) sont toutefois additionnés à ceux qui se situent à partir de cette date s'ils se suivent. <Erratum, M.B. 03-06-2000, p. 18995.>
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.