Texte 2000022281
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Hormis les exceptions déterminées par Nous, l'objet de l'association ne peut se trouver sur plusieurs sites que lorsque ces derniers coïncident avec les sites des hôpitaux ayant adhéré à l'association, et pour autant qu'au moment de la conclusion de la convention, l'objet était exploité sur les sites précités et agréé si tant est que des normes d'agrément étaient d'application.
Dans le cas où l'objet de l'association se situe sur plusieurs sites en application de l'alinéa 1er, chacune de ses composants doit satisfaire à l'ensemble des normes d'agrément imposées, sous réserve des exceptions déterminées par Nous.
En cas d'application de l'alinéa 1er et sous réserve des exceptions déterminées par Nous, l'autorité compétente est tenue d'agréer et de prendre en compte pour la programmation (, pour chaque site séparément), un programme de soins, un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un service médical ou un service médico-technique. <Err. M.B. 23-05-2000, p. 16993>
§ 2. En application de l'exception visée au § 1er, alinéa 2, la fonction d'officine hospitalière, la fonction de biologie clinique et le service d'imagerie médicale ne doivent répondre que conjointement aux normes d'agrément imposés. ".
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Lorsque pour être agréé ou pour obtenir l'agrément de programmes de soins, de services hospitaliers, de fonctions hospitalières, de sections hospitalières, de services médicaux ou de services médico-techniques déterminés, un hôpital doit, à titre de condition connexe, disposer de programmes de soins, services hospitaliers, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux ou services médico-techniques déterminés, il ne suffit pas que ceux-ci soient exploités par une association agréée à laquelle l'hôpital visé a adhéré, sous réserve des exceptions déterminées par Nous. ".
Art. 3.§ 1er. Les dispositions de l'article 20, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, comptent en tant qu'exceptions visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, tel que modifié par le présent arrêté.
§ 2. Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " médecine de la reproduction " doivent répondre pour être agréés, comptent en tant qu'exceptions visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, tel que modifié par le présent arrêté.
§ 3. Les dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, comptent en tant qu'exceptions visées à l'article 6, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, du même arrêté royal, tel que modifié par le présent arrêté.
Art. 4.Les associations existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dont l'objet se situe sur plusieurs sites et qui ne répondent pas aux conditions de l'article 6, § 1er, du même arrêté du 25 avril 1997, tel que modifié par le présent arrêté, doivent être regroupées sur un seul site dans un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. AELVOET
Le Ministres des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE