Texte 2000022276
Article 1er.Le Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à imputer les frais exposés par l'a.s.b.l. O.C.I.V. pour l'organisation de places d'accueil pour les demandeurs d'asile en 2000, à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du Budget général des dépenses pour 2000.
Art. 2.Le remboursement des frais est limité à 969 BEF au maximum par jour par demandeur d'asile accueilli, à titre d'intervention dans les dépenses fixes, dans les dépenses variables, destinées à couvrir les besoins vitaux et la guidance des demandeurs d'asile accueillis. Le montant mentionné peut être augmenté des frais médicaux, dans les limites fixées à l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.
Art. 3.L'intervention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses.
Sur la base de l'article 57ter de la loi organique des C.P.A.S., l'a.s.b.l. OCIV reçoit une avance unique pour l'organisation de places d'accueil.
Cette avance sera portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les derniers mois de 2000. Un solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.
Art. 4.Une convention conclue entre l'Etat belge et l'a.s.b.l. OCIV règle les autres modalités et la manière dont l'utilisation du subside est justifiée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE