Article 1er.L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 34, 7° et 8° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé, pour l'exercice 2000, à (8 970,2 millions BEF). <AR 2000-01-15/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 2.Par prestations de rééducation fonctionnelle sont visées les prestations de rééducation fonctionnelle comptabilisées par les organismes assureurs pour l'exercice 2000, inclus les prestations comptabilisées par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE