Texte 2000022272

12 MARS 2000. - Arrêté royal définissant la procédure d'autorisation d'immersion de certaines substances et matériaux en mer du Nord(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-2000 et mise à jour au 13-11-2013)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-4-2000
Numéro
2000022272
Page
10459
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-12/40
Entrée en vigueur / Effet
14-04-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

- " Loi " : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

- " le Ministre " : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;

- " l'Administration " : l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique mer du Nord, agissant de l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 29 septembre 1997 la transférant à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique;

- " l'Accord de coopération " : l'accord de coopération du 12 juin 1990 entre l'Etat belge et la Région flamande dans le but de protéger la mer du Nord contres les effets négatifs sur l'environnement des déversements de déblais de dragage dans les eaux tombant sous l'application de la Convention d'Oslo;

- " jours " : jours calendrier à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Art. 2.La procédure d'octroi d'une autorisation d'immersion de déblais de dragage et de matériaux inertes d'origine naturelle, constitués de matériaux géologiques solides et non traités chimiquement, dont les constituants chimiques ne se libèrent pas dans l'environnement marin visée à l'article 18 de la loi est celle définie en application du chapitre VII de cette loi, à l'exception de l'immersion des déblais de dragages provenant des activités menées par la Région Flamande dans le cadre de l'exercice de ses compétences telles que définies à l'article 6, § 1er, X, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour laquelle les articles ci-après sont d'application.

Art. 3.Le Ministre est chargé de la délivrance ou du refus d'une autorisation d'immersion de déblais de dragage.

Art. 4.[1 L'autorisation est personnelle et incessible. Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Son renouvellement est soumis à l'introduction d'une nouvelle demande. ]1

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(1AR 2013-10-18/20, art. 1, 002; En vigueur : 13-11-2013)

Art. 5.La demande d'obtention d'une autorisation est adressée à l'Administration en un exemplaire original et quatre copies.

Art. 6.§ 1er. L'Administration dispose d'un délai de quinze jours pour notifier au demandeur que sa demande est recevable. Elle dispose d'un délai de trente jours pour solliciter au demandeur des informations complémentaires. Le cas échéant, la procédure est suspendue entre la date de demande d'informations complémentaires et la réception des informations.

§ 2. L'Administration transmet la demande, pour examen et avis, au groupe de travail officiel prévu par l'accord de coopération. L'avis est requis dans les soixante jours.

Art. 7.§ 1er. Dans un délai de nonante jours, le Ministre prend l'arrêté portant décision d'octroi ou de refus de l'autorisation. Cet arrêté est dûment motivé. Il est notifié sans délai au demandeur et publié en extrait au Moniteur belge.

§ 2. En cas d'octroi, le Ministre détermine dans l'arrêté précité les conditions auxquelles l'immersion est autorisée.

Art. 8.Toute modification, proposée par le titulaire de l'autorisation, des données sur base desquelles l'autorisation a été accordée, fera l'objet d'une nouvelle demande.

Art. 9.Le Ministre peut modifier, suspendre ou retirer une autorisation d'immersion de déblais de dragages.

Art. 10.Les activités continues ayant trait aux études d'incidence et aux évaluations des incidences sur l'environnement qui sont exécutées dans le cadre de l'accord de coopération et qui sont à charge du titulaire de l'autorisation sont réputées couvrir les obligations d'étude d'incidence et d'évaluation des incidences sur l'environnement mentionnés à l'article 28, premier paragraphe de la loi.

["1 Ces activit\233s font l'objet tous les cinq ans d'un rapport de synth\232se que l'Administration soumet au Ministre et qui est accompagn\233 de recommandations venant en appui du d\233veloppement d'une politique environnementale renforc\233e. Apr\232s deux ans et demi de p\233riode d'autorisation, l'Administration remet au Ministre un rapport d'avancement."°

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(1AR 2013-10-18/20, art. 2, 002; En vigueur : 13-11-2013)

Art. 11.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

M. AELVOET

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