Texte 2000022254
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1995 et 7 août 1995 et par l'Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
(1° au § 2 :) (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200)
- le point a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :
592270 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites est inferieure a B 350 450 BEF
592292 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 350 a moins de B 700 650 BEF
592314 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 700 a moins de B 1 200 900 BEF
592336 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 1 200 a moins de B 1 750 1 150 BEF
592351 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 1 750 a moins de B 2 500 1 450 BEF
592373 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 2 500 a moins de B 3 500 1 700 BEF
592395 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 3 500 a moins de B 5 000 1 950 BEF
592410 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe a B 5 000 ou plus 2 200 BEF." ;
- le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :
592631 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites est inferieure a B 350 450 BEF
Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF
592653 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 350 a moins de B 700 650 BEF
Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF
592675 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 700 a moins de B 1 200 900 BEF
Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF
592690 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 1 200 a moins de B 1 750 1 150 BEF
Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF
592712 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 1 750 a moins de B 2 500 1 450 BEF
Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF
592734 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 2 500 a moins de B 3 500 1 700 BEF
Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF
592756 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe de B 3 500 a moins de B 5 000 1 950 BEF
Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF
592771 si la valeur relative de l'ensemble des prestations
prescrites se situe a B 5 000 ou plus 2 200 BEF
Supplement d'honoraires d'accreditation +5 BEF. ";
- dans le point c), deuxième alinéa, les mots " 591312, 591334, 591356, 591371, 591673, 591695, 591710 et 591732 " sont remplacés par les mots " 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756 et 592771 ";
(2° un § 5 est inséré, rédigé comme suit :) (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200)
" § 5. L'enveloppe à liquider de l'année en cours est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, adapté à la différence entre les dépenses réelles constatées concernant la biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés pour l'antépénultième année et l'enveloppe à liquider de l'antépénultième année.
Pour l'année de référence 1998, cette différence est nulle.
L'enveloppe à liquider pour les honoraires par prescription est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi précitée pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, diminué du budget des dépenses évalué pour l'année d'attribution des honoraires forfaitaires pour les prestations 591091, 591113 et 591135 et diminué du budget partiel pour les honoraires des prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B, et C, I, 18, § 2, B, e) et 24, § 1, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, et adapté à la différence comme décrit dans le premier alinéa. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE