Texte 2000022254

21 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
30-3-2000
Numéro
2000022254
Page
9995
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-21/35
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2000
Texte modifié
1992022359
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1995 et 7 août 1995 et par l'Accord de la Commission nationale médico-mutualiste du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

(1° au § 2 :) (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200)

- le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :

  592270  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites est inferieure a B 350                      450 BEF
  592292  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 350 a moins de B 700          650 BEF
  592314  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 700 a moins de B 1 200        900 BEF
  592336  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 1 200 a moins de B 1 750    1 150 BEF
  592351  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 1 750 a moins de B 2 500    1 450 BEF
  592373  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 2 500 a moins de B 3 500    1 700 BEF
  592395  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 3 500 a moins de B 5 000    1 950 BEF
  592410  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe a B 5 000 ou plus                2 200 BEF." ;

- le point b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité :

  592631  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites est inferieure a B 350                      450 BEF
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          +5 BEF
  592653  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 350 a moins de B 700          650 BEF
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          +5 BEF
  592675  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 700 a moins de B 1 200        900 BEF
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          +5 BEF
  592690  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 1 200 a moins de B 1 750    1 150 BEF
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          +5 BEF
  592712  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 1 750 a moins de B 2 500    1 450 BEF
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          +5 BEF
  592734  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 2 500 a moins de B 3 500    1 700 BEF
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          +5 BEF
  592756  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe de B 3 500 a moins de B 5 000    1 950 BEF
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          +5 BEF
  592771  si la valeur relative de l'ensemble des prestations
           prescrites se situe a B 5 000 ou plus                2 200 BEF
  Supplement d'honoraires d'accreditation                          +5 BEF. ";

- dans le point c), deuxième alinéa, les mots " 591312, 591334, 591356, 591371, 591673, 591695, 591710 et 591732 " sont remplacés par les mots " 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756 et 592771 ";

(2° un § 5 est inséré, rédigé comme suit :) (Erratum. Voir M.B. 13-05-2000, p. 15200)

" § 5. L'enveloppe à liquider de l'année en cours est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, adapté à la différence entre les dépenses réelles constatées concernant la biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés pour l'antépénultième année et l'enveloppe à liquider de l'antépénultième année.

Pour l'année de référence 1998, cette différence est nulle.

L'enveloppe à liquider pour les honoraires par prescription est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi précitée pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, diminué du budget des dépenses évalué pour l'année d'attribution des honoraires forfaitaires pour les prestations 591091, 591113 et 591135 et diminué du budget partiel pour les honoraires des prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B, et C, I, 18, § 2, B, e) et 24, § 1, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, et adapté à la différence comme décrit dans le premier alinéa. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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