Texte 2000022207

28 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-3-2000
Numéro
2000022207
Page
9107
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-28/30
Entrée en vigueur / Effet
23-03-2000
Texte modifié
1996022239
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé néerlandais de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, les mots " gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in " sont remplacés par les mots " gegradueerde verpleegkundige in de ".

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, les mots " gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en spoedgevallenzorg " sont remplacés par les mots " gegradueerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg ".

Art. 3.L'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La formation permanente visée au § 1er, comporte au moins 2 jours ou 15 heures effectives par an, ou l'équivalent de cela sur une période de 6 ans. ".

Art. 4.Entre l'article 4, § 3, et l'article 5, on insère un chapitre IV, libellé comme suit :

" CHAPITRE IV.- Dispositions finales ".

Art. 5.Dans l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, on insère, à la place de l'article 5 qui devient l'article 6, un nouvel article 5, libellé comme suit :

" Art. 5. Les praticiens de l'art infirmier néerlandophones qui sont déjà agréés comme porteurs du titre professionnel particulier de 'gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en spoedgevallenzorg' sont agréés de plein droit comme porteurs du titre professionnel particulier de 'gegradueerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg'. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 février 2000.

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

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