Texte 2000022184

17 FEVRIER 2000. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2000, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2000 et mise à jour au 20-10-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
11-3-2000
Numéro
2000022184
Page
7327
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-17/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En ce qui concerne les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2000, le montant, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 97.000.000 francs belges.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée pour ladite année, comme suit :

a)Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 43,363 %;

b)Union nationale des Mutualités neutres : 4,026 %;

c)Union nationale des Mutualités socialistes : 28,770 %;

d)Union nationale des Mutualités libérales : 6,508 %;

e)Union nationale des Mutualités libres : 14,957 %;

f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,818 %;

g)Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges : 1,558 %.

Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,82.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 17 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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