Texte 2000022183
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 9 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° un montant par mille, fixé par Nous, des cotisations versées par les membres, pendant l'avant-dernière année qui précède celle à laquelle se rapportent les frais de fonctionnement et destinées aux services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990 précitée, organisés par les sociétés mutualistes, les mutualités et les unions nationales de mutualités elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'accords de collaboration, tels que prévus à l'article 43 de la même loi, avec un montant minimal forfaitaire de 120.000 francs pour chaque débiteur précité. ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 1er, 1° et 2°, " sont supprimés;
2°à l'alinéa 2, les mots " alinéa 1er, " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " , alinéa 1er, 1° et 2°, " sont supprimés;
2°au § 2, les mots " alinéa 1er, " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 4, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, les mots " alinéa 1er, " sont supprimés.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE