Texte 2000022172

1er MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-3-2000
Numéro
2000022172
Page
6556
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-01/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2000
Texte modifié
1991022227
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, a), de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994 et 9 janvier 1998, les alinéas relatifs aux catégories B et C sont remplacés par les alinéas suivants :

" - Catégorie B :

- pour la spécialité pharmaceutique dont le statut générique est fixé selon les dispositions de l'article 2, 8° b), du troisième jusqu'au septième alinéas de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ou pour la spécialité pharmaceutique qui est enregistrée suivant le deuxième tiret de l'article 2, 8° a) de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments et qui ne possède pas le statut de médicament générique, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 10 % du prix de la spécialité pharmaceutique, considéré comme base de remboursement avec un maximum de 210 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 20 % du prix de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 315 BEF pour les autres bénéficiaires;

- pour la spécialité pharmaceutique qui n'est pas visées par l'alinéa précédent, l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % du prix de la spécialité pharmaceutique, considéré comme base de remboursement avec un maximum de 250 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % du prix de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de 375 BEF pour les autres bénéficiaires;

- Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % du prix de la spécialité pharmaceutique, considéré comme base de remboursement, avec :

- pour les spécialités pharmaceutiques dont le statut générique est fixé selon les dispositions de l'article 2, 8° b), du troisième jusqu'au septième alinéas de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1969 ou pour la spécialité pharmaceutique qui est enregistrée suivant le deuxième tiret de l'article 2, 8° a) de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1969 et qui ne possède pas le statut de médicament générique, un maximum de 315 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et un maximum de 525 BEF pour les autres bénéficiaires;

- pour la spécialité pharmaceutique qui n'est pas visée par l'alinéa précédent, un maximum de 375 BEF pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2 et § 19 de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et un maximum de 625 BEF pour les autres bénéficiaires;".

Art. 2.L'article 2bis de l'arrêté royal précité, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre 1998 et 20 décembre 1999, est remplacé par le texte suivant :

" Art. 2bis. Les valeurs de base visées à l'article 2, a), sont rattachées à l'indice 103,56 (indice santé base 1996 = 100) des prix à la consommation. Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 juin de l'année précédente.

Les valeurs adaptées sont exprimées en nombres entiers et arrondies au nombre entier le plus proche et divisible par 5.

La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2000. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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