Texte 2000022144
Article 1er.A l'article 20ter, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La réserve pour indexation est alimentée annuellement par un montant égal à un pourcentage du montant moyen des réserves techniques exigées, visées à l'article 20, 2° et 3°, pour les accidents mortels et pour les accidents avec une incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c., à l'exception des cas visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4, de la loi, au 31 décembre de l'exercice en cours et au 31 décembre de l'exercice précédent. ";
2°l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" La réserve pour indexation est limitée à 6,5 p.c. du montant des réserves techniques, visées à l'article 20, 2° et 3°, pour les accidents mortels et pour les accidents avec une incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c., à l'exception des cas visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4, de la loi, au 31 décembre de l'exercice en cours. ".
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE