Texte 2000022108

4 FEVRIER 2000. - Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2000 et mise à jour au 21-06-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-2-2000
Numéro
2000022108
Page
5053
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-04/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1954031601
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Il est établi, sous la dénomination " Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire ", ci-après dénommée l'" Agence ", un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 ou dans la présente loi.

Art. 3.Sauf stipulation contraire, on entend pour l'application de la présente loi par le Ministre : le Ministre compétent pour la Santé publique.

Art. 4.§ 1er. L'Agence a pour objectif la sécurité de la chaîne alimentaire et la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs.

§ 2. A cette fin, l'Agence est chargée de l'élaboration, de l'application et du contrôle de mesures qui concernent l'analyse et la gestion des risques susceptibles d'affecter la santé des consommateurs.

["2 \167 2/1. Dans les domaines vis\233s \224 l'article 1er, paragraphe 2, a), b), c), d), e), g) et h) du R\232glement (UE) 2017/625 du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contr\244les officiels et les autres activit\233s officielles servant \224 assurer le respect de la l\233gislation alimentaire et de la l\233gislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des r\232gles relatives \224 la sant\233 et au bien-\234tre des animaux, \224 la sant\233 des v\233g\233taux et aux produits phytopharmaceutiques, l'Agence est d\233sign\233e, dans le cadre des comp\233tences d\233finies \224 l'article 4 de cette loi, comme autorit\233 comp\233tente. A l'Agence est confi\233e la responsabilit\233 d'organiser ou d'effectuer des contr\244les officiels et d'autres activit\233s officielles."°

§ 3. Dans l'intérêt de la santé publique, l'Agence est compétente pour :

le contrôle, l'examen et l'expertise des produits alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la chaîne alimentaire, et ce dans l'intérêt de la santé publique;

le contrôle et l'expertise de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits alimentaires et de leurs matières premières, (ainsi que de tous autres sites où peuvent se trouver toute matière ou tout produit relevant des compétences de l'Agence ou tout objet permettant de constater les infractions); <L 2003-12-22/42, art. 189, 004; En vigueur : 10-01-2004>

(l'octroi, la suspension et le retrait des agréments et des autorisations liées à l'exécution de sa mission); <L 2003-12-22/42, art. 190, 004; En vigueur : 10-01-2004>

l'intégration et l'élaboration de systèmes d'identification et de tracage des produits alimentaires et de leurs matières premières dans la chaîne alimentaire et du contrôle de celui-ci;

[1 le traitement, notamment, la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la diffusion de toute information en ce compris les données à caractère personnel relatives à sa mission. L'Agence peut fournir aux autorités régionales les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions réglementaires;]1

l'élaboration et la mise en ouvre d'une politique de prévention, de sensibilisation et d'information, en concertation avec les communautés et les régions;

la surveillance du respect de la législation relative à tous les maillons de la chaîne alimentaire.

§ 4. Dans le cadre de sa mission, l'Agence donne aux autorités compétentes des avis relatifs à la réglementation existante et future, en ce compris la transposition de la réglementation internationale en droit belge.

§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine dans le cadre des compétences de l'Agence les tâches pour lesquelles l'Agence peut se faire assister par des tiers ou que l'Agence peut faire exécuter par des tiers et détermine les conditions y liées.

(Si certaines tâches déterminées en vertu de l'alinéa 1er sont réservées à des vétérinaires, ces tâches spécifiques sont exécutées sous le statut d'indépendant, tant en ce qui concerne le régime de sécurité social applicable qu'en matière de droit du travail.) <L 2005-07-20/41, art. 110, 007; En vigueur : 01-01-2006>

(§ 6. Afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des tâches de contrôle, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à l'agence des missions complémentaires qui ont trait aux lois énumérées à l'article 5.) <L 2001-07-13/37, art. 2, 002; En vigueur : 14-08-2001>

(Pour le financement des missions complémentaires de l'Agence et pour autant que ces prestations ne soient pas déjà rémunérées en vertu de dispositions légales ou réglementaires, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer à charge des personnes contrôlées des rétributions dont Il fixe les montants, les délais et modalités de leur perception ainsi que les conséquences de leur non paiement ou de leur paiement tardif.) <L 2004-07-09/30, art. 213, 005; En vigueur : 25-07-2004>

(§ 7. L'Agence peut prendre en charge le préfinancement ou le financement de dépenses dans le cadre de programmes de lutte contre les maladies animales et végétales. Le montant et les conditions du préfinancement ou du financement sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 2008-12-22/33, art. 30, 010; En vigueur : 08-01-2009>

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(1L 2019-04-13/21, art. 11, 013; En vigueur : 17-05-2019)

(2L 2024-05-25/34, art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 4/1.[1 § 1er. Par dérogation aux articles 13 et 14, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, et pour autant que l'article 14, § 5, d), ne puisse être invoqué dans le cas d'espèce, le droit d'information peut être retardé, limité ou refusé s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle l'Agence traite les pièces, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuit aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retard, le refus ou la limitation d'information.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retard, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation. Ces motifs de retard, de refus ou de limitation peuvent ne pas être fournis lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 2, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Lorsque l'Agence a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à une administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée sont rétablis. Le cas échéant, ces limitations peuvent rester valables sur la base de dispositions établies par loi, décret ou ordonnance pour l'autre administration ou institution.]1

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(1Inséré par L 2019-04-13/21, art. 12, 013; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 4/2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité ou refusé, entièrement ou partiellement, s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y afférents.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle l'Agence traite les pièces en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuit aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retard, le refus ou la limitation d'accès.

§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retard, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation. Ces motifs de retard, de refus ou de limitation peuvent ne pas être fournis lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 2, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. L'Agence, en tant que responsable du traitement, informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Lorsque l'Agence a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judicaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation du l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à une administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée sont rétablis. Le cas échéant, ces limitations peuvent continuer à être valables sur la base de dispositions établies par loi, décret ou ordonnance pour l'autre administration ou institution.]1

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(1Inséré par L 2019-04-13/21, art. 13, 013; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 4/3.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, le droit de rectification peut être retardé, limité ou refusé s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y afférents.

§ 2. Cette dérogation vaut durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle l'Agence traite les pièces en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Cette dérogation vaut dans la mesure où l'application de ce droit nuit aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.

La restriction visée au paragraphe 1er, premier alinéa, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retard, le refus ou la limitation de rectification.

§ 3. Dès réception d'une demande de rectification, le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retard, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation. Ces motifs de retard, de refus ou de limitation peuvent ne pas être fournis lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 2, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. L'Agence, en tant que responsable du traitement, informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Lorsque l'Agence a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à une administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée sont rétablis. Le cas échéant, ces limitations peuvent rester valables sur la base de dispositions établies par loi, décret ou ordonnance pour l'autre administration ou institution.]1

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(1Inséré par L 2019-04-13/21, art. 14, 013; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 4/4.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 18 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir les objectifs d'intérêt public de la sécurité de la chaîne alimentaire, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou refusé s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont l'Agence est le responsable du traitement.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par l'Agence, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou d'une sanction administrative par les services compétents.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données à caractère personnel qui résultent de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires découlant de la restriction des droits de la personne concernée visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y afférents.

§ 2. Cette dérogation vaut durant la période durant laquelle la personne concernée est l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par l'Agence dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que pendant la période durant laquelle l'Agence traite les pièces en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Cette dérogation vaut dans la mesure où l'application de ce droit nuit aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés au paragraphe 2, alinéa 2, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.

La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le retard, le refus ou la limitation du traitement.

§ 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout retard, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs de ce retard, de ce refus ou de cette limitation. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. L'Agence, en tant que responsable du traitement, informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ces motifs de retard, de refus ou de limitation peuvent ne pas être fournis lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 2, alinéa 2.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Lorsque l'Agence a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 5 et 6 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement, à savoir l'Agence, en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à une administration ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée sont rétablis. Le cas échéant, ces limitations peuvent continuer à être appliquées sur la base de dispositions établies par loi, décret ou ordonnance pour l'autre administration ou institution.]1

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(1Inséré par L 2019-04-13/21, art. 15, 013; En vigueur : 17-05-2019)

Art. 5.Les compétences des personnes, institutions, services et organismes qui entrent dans le cadre des missions de l'Agence décrites à l'article 4, ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés à l'Agence, de la manière à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(Dans le cadre des compétences définies à l'article 4, l'Agence est compétente pour les lois suivantes :

la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;

["2 1\176 /1 la loi du 14 ao\251t 1933 concernant la protection des eaux de boisson;"°

la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

["1 3\176 la loi du 5 mai 2022 sur les m\233dicaments v\233t\233rinaires; 3\176 /1 R\232glement (UE) 2019/6 du Parlement Europ\233en et du Conseil du 11 d\233cembre 2018 relatif aux m\233dicaments v\233t\233rinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE;"°

la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;

la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

10°la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;

11°la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

12°[2 ...]2

13°la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

14°la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses;

15°la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

16°la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;) <L 2003-12-22/42, art. 192, 004; En vigueur : 10-01-2004>

["2 17\176 r\232glements et d\233cisions de l'Union europ\233enne dans les domaines vis\233s aux points 1 \224 16."°

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(1L 2022-05-05/13, art. 105, 014; En vigueur : 21-05-2022)

(2L 2024-05-25/34, art. 7, 015; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5/1.[1 L' Agence est compétente pour agir en tant que centrale d'achats ou centrale de marchés pour les autres autorités fédérales et cela même en dehors des missions ayant trait à la sécurité de la chaîne alimentaire. ]1

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(1Inséré par L 2017-04-07/10, art. 24, 012; En vigueur : 18-05-2017)

Art. 6.§ 1er. [1 La gestion journalière de l'Agence est confiée à un administrateur délégué. Il assure le fonctionnement de l'Agence. Il dirige le personnel. Le Roi peut en outre lui attribuer des compétences spécifiques [2 et décrire les actes de gestion journalière]2.]1

§ 2. [1 L'administrateur délégué représente l'Agence dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom ou pour compte de l'Agence.]1

§ 3. [1 L'administrateur délégué est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions, par un administrateur délégué adjoint et par un comité de direction dont il assume la présidence.

L'administrateur délégué adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué. L'administrateur délégué et l'administrateur délégué adjoint font partie du comité de direction.]1

§ 4. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du comité de direction, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur délégué, le cas échéant, de l'administrateur délégué adjoint et des membres du comité de direction.]1

§ 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions de recrutement du personnel statutaire ainsi que du personnel contractuel, afin d'assurer l'objectivité, l'indépendance et la compétence du personnel.

§ 6. Avant son entrée en fonction, tout membre du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence déclare les intérêts qu'il a dans un établissement ou une entreprise quelconque relevant de la compétence de l'Agence et s'engage à informer celle-ci de toute modification relative aux intérêts déclarés.

Le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les conditions dans lesquelles l'Agence organise le service en vue de prévenir tout conflit d'intérêt.

§ 7. (Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence), ainsi que le régime de mobilité volontaire et d'office vers, à partir de ou dans l'Agence, avec les modalités y afférentes. <L 2002-12-24/31, art. 302, 003; En vigueur : 10-01-2003>

Les autres fonctions dirigeantes seront confiées par voie de mandat dont les modalités seront fixées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les membres du personnel de ministères et d'organismes d'intérêt public qui seront transférés à l'Agence par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le seront avec maintien de leur traitement et de leur ancienneté.

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(1L 2013-12-15/29, art. 9, 011; En vigueur : 03-01-2014)

(2L 2024-05-25/34, art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 7.Il est institué auprès de l'Agence un Comité consultatif, chargé de la conseiller, autant de sa propre initiative qu'à la demande du Ministre ou de l'administrateur délégué, à propos de toutes les matières relatives à la politique suivie et à suivre par l'Agence.

Ce Comité comprend en tout cas des représentants de l'autorité fédérale, des régions et des communautés, des associations de consommateurs, et des secteurs concernés par les matières relevant de la compétence de l'Agence, ainsi que des experts.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les incompatibilités relatives à l'exercice professionnel des experts.

(Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition du comité, les modalités de désignation de ses membres, son fonctionnement ainsi que sa date d'installation.) <L 2005-12-27/31, art. 46, 008; En vigueur : 09-01-2006>

Art. 8.Il est institué auprès de l'Agence un Comité scientifique, composé d'experts (...) dans les matières relevant de la compétence de l'Agence. <L 2003-12-22/42, art. 193, 004; En vigueur : 10-01-2004>

Ce Comité examine et donne des avis, tant de sa propre initiative qu'à la demande du Ministre ou de l'administrateur délégué, sur toutes les matières relevant de la compétence de l'Agence et relatives à la politique suivie et à suivre par l'Agence. (L'administrateur délégué informe ce comité de tous les projets de loi et de tous les projets d'arrêtés royaux d'exécution des lois relatives aux matières relevant de la compétence de l'agence.) <L 2001-07-13/37, art. 5, 002; En vigueur : 14-08-2001>

(Le Comité doit obligatoirement être consulté pour avis sur les projets de loi et les projets d'arrêtés royaux relatifs à l'évaluation et à la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, à l'exception des transpositions de directives européennes.) <L 2006-12-27/32, art. 273, 009; En vigueur : 01-07-2007>

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.

Le Roi nomme les membres du Comité par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et détermine sa composition ultérieure et son fonctionnement ainsi que sa date d'installation.

Art. 9.Il est institué auprès de l'Agence un point de contact permanent où le consommateur peut obtenir des informations objectives et déposer des plaintes individuelles concernant la qualité et la sécurité alimentaire.

Art. 10.(Abrogé par) <L 2004-12-09/53, art. 19, 006; En vigueur : 27-01-2005>

Art. 11.L'Agence peut acquérir, de la manière et aux moments spécifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'équipement et les installations, y compris les laboratoires, nécessaires. Les services, équipements et installations appartenant à l'Etat ou à un organisme public nécessaires pour l'exécution de la mission de l'Agence, tels que définie à l'article 4, sont mis gratuitement ou à titre onéreux à disposition de l'Agence par l'Etat.

Art. 12.à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie A est complétée par les mots " Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire ", à insérer dans l'ordre alphabétique.

Art. 13.§ 1er. L'Agence est soumise à l'autorité hiérarchique du Ministre.

§ 2. L'Agence présente au Ministre des rapports trimestriels sur ses activités, dans le mois qui suit la période couverte par le rapport, ainsi qu'un rapport annuel sur ses activités, comprenant de plus le bilan des résultats atteints au regard de ses missions, qu'elle remet également au Parlement.

L'Agence présente au Ministre et au Ministre compétent pour le Budget des situations trimestrielles, dans le mois de la fin de la période considérée. Elle dresse pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.

Art. 14.L'Agence est créée à partir du 1er janvier 2000.

L'Agence exerce ses compétences d'avis dès sa création. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les dates à partir desquelles elle exerce ses autres compétences.

Les habilitations conférées au Roi par l'article 5 (...) expirent un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. <L 2004-12-29/53, art. 18, 006; En vigueur : 27-01-2005>

Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 5 sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(alinéa 5 abrogé) <L 2004-12-29/53, art. 19, 006; En vigueur : 27-01-2005>

(alinéa 6 abrogé) <L 2004-12-29/53, art. 19, 006; En vigueur : 27-01-2005>

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