Texte 2000022101
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques les modifications suivantes sont apportées :
a b c
" 57 Chlorure de strontium a) Dentifrices
(hexahydrate)
b) Shampooings et produits de
soins du visage
c d e f
a) Dentifrices 3,5% exprimes en strontium. En Contient du chlorure
cas de melange avec d'autres de strontium. Usage
composes de strontium deconseille aux
autorises au present enfants "
chapitre, la concentration
maximale en strontium reste
fixee a 3,5 %
b) Shampooings 2,1 % exprimes en strontium. En
et produits cas de melange avec d'autres
de soins du composes de strontium autorises
visage au présent chapitre, la
concentration maximale en
strontium reste fixee a 2,1 %
3°au chapitre VI les modifications suivantes sont apportées :
a)à la première partie, le numéro d'ordre suivant est ajouté :
a b c d e
" 54 Chlorure, bromure et 0,1 % calcule en chlorure Eviter le contact
saccharinate de de benzalkonium avec les
benzalkonium (+) yeux "
b)dans la deuxième partie, le numéro d'ordre 16 est supprimé et le numéro d'ordre 29 est modifié comme suit :
a b c d e
" 29 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate 0,05 % Ne pas utiliser dans
(iodopropynyl butylcarbamate) les produits pour
l'hygiene buccale et
pour les levres "
4°au chapitre VII, les modifications suivantes sont apportées :
a)à la première partie, les numéros d'ordre suivants sont ajoutés :
a b c d e
" 13 Ethyl-4-aminobenzoate ethoxyle (PEG-25 PABA) 10 %
14 Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl 10 %
p-Methoxycinnamate)
15 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5- 5 %
triazine (octyl Triazone)
16 Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3- 15 %
(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)
propyl))(Drometrizole Trisiloxane)
17 Acide benzoique, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl)amino) 10 %
carbonyl) phenyl)amino)1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)
bis-bis(2-ethylhexyl)ester)
18 3-(4'-Methylbenzylidene)-d-1 camphre 4 %
(4-Methylbenzylidene Camphor)
19 3-Benzylidene camphre (3-Benzylidene Camphor) 2 %
20 2-Ethylhexyl salicylate (octyl-salicylate) 5 % "
b)dans la deuxième partie, les numéros d'ordre 2, 6, 12, 25, 26 et 32 sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1, 1°, qui entrent en vigueur le 30 juin 2000.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé Publique,
Mme M. AELVOET