Texte 2000022065
Article 1er.Après l'article 9 de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est inséré un nouvel article 9bis, rédigé comme suit :
" Article 9bis. Les denrées qui ne satisfont pas aux dispositions des points 5.0.2.6. et 5.0.2.7. de l'annexe du présent arrêté sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. "
Art. 2.A l'annexe de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1°après le point 5.0.1.2., le point 5.0.1.3. repris en annexe du présent arrêté est ajouté;
2°après le point 5.0.2.5., les points 5.0.2.6. et 5.0.5.7. repris en annexe du présent arrêté sont ajoutés;
3°les points 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.5. et 5.4.2.1. sont respectivement remplacés par les points 5.3.2.1., 5.3.2.2., 5.3.2.3., 5.3.2.4., 5.3.2.5. en 5.4.2.1. repris en annexe du présent arrêté.
Art. 3.A titre transitoire et ce jusqu'au 1er janvier 2000, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 2, 3°, du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal précité du 18 février 1991.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Annexe.
Art. N1.Annexe. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 03-03-2000, p. 6433-6439>
Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. ALVOET