Texte 2000022048
Article 1er.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 avril 1999 déterminant pour l'année 1998 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et liés à la transmission des données concernant les prestations à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité et déterminant pour les années 1998 et 1999 les coûts imputés à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, liés à l'introduction de la carte d'identité sociale :
" Art. 3ter. § 1er. Outre le remboursement prévu à l'article 2 et à l'article 3bis, un remboursement forfaitaire unique de 3.000 BEF à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyé à tout pharmacien titulaire ou médecin tenant dépôt, affilié à un Office de Tarification agréé, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
- fournir la preuve que l'appareil de lecture a été adapté avant le 1er janvier 2000 à la problématique de la modification de certaines cartes d'identité sociale du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000;
- fournir la preuve du coût de cette adaptation et présenter les pièces justificatives nécessaires de son paiement.
Ces pièces justificatives doivent être transmises par le pharmacien titulaire ou par le médecin tenant dépôt avant le 1er février 2000 à l'Office de Tarification agréé auquel il est affilié.
§ 2. Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 3bis sont d'application au remboursement visé au § 1er. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE