Texte 2000021613
Article 1er.§ 1er. Le Collège d'experts, visé à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, établit dans un délai de maximum trois mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un rapport portant sur la description de chaque apport visé à l'article 4, alinéa 1er, de la même loi. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.
§ 2. Le rapport sera adressé par pli recommandé et soumis à l'approbation de Notre Ministre qui est compétent pour les Institutions culturelles, à Notre Ministre du Budget et au Conseil d'administration de la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-Arts ".
Art. 2.Pour la détermination de la valeur nette comptable de l'apport de la personne juridique de droit public, dénommée " Palais des Beaux-Arts ", classée dans la catégorie B, visée à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Collège d'experts se base sur la valeur comptable de l'actif net comme celle-ci est fixée dans les comptes annuels les plus récents de la personne juridique de droit public, dénommée " Palais des Beaux-Arts ", qui a été approuvée par les réviseurs d'entreprise qui ont été nommés auprès de cette institution.
Pour la détermination de la valeur nette de l'apport de l'usufruit de l'immeuble " Palais des Beaux-Arts ", le Collège d'experts est chargé de fixer le taux de rendement applicable à pareil bien. La détermination de la valeur intrinsèque résulte de la capitalisation, au taux ainsi fixé, de la moyenne arithmétique des produits locatifs bruts enregistrés au cours des exercices 1996, 1997 et 1998 par la personne juridique de droit public, dénommée " Palais des Beaux-Arts ". Pour déterminer cette valeur nette, le Collège tient également compte de la plus value qui résulte des travaux de rénovation et de restauration qui ont été exécutés après 1998.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE