Texte 2000021584

6 DECEMBRE 2000. - [Arrêté royal relatif à la Commission interministérielle de droit humanitaire.]<AR 2016-06-22/16, art. 1, 002; En vigueur : 29-08-2016>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2000 et mise à jour au 19-08-2016)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération internationale
Publication
12-12-2000
Numéro
2000021584
Page
41449
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-06/31
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Commission interdépartementale de droit humanitaire, créée par décision du Conseil des Ministres du 20 février 1987 et dont la mission a été redéfinie par décision du Conseil des Ministres du 23 décembre 1994, est réorganisée sous le nom de " Commission interministérielle de droit humanitaire ".

Art. 2.La Commission interministérielle de droit humanitaire, ci-après dénommée " la Commission ", a pour mission de :

identifier et examiner les mesures nationales d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre des règles du droit international humanitaire, en informer les Ministres fédéraux concernés et leur soumettre des propositions en la matière;

veiller au suivi et à la coordination des mesures nationales d'exécution visées au 1°;

assister, en qualité d'organe consultatif permanent, le Gouvernement fédéral, d'initiative ou à la demande de celui-ci, par des études, rapports, avis ou propositions relatifs à l'application et au développement du droit international humanitaire;

assurer la continuité des travaux et la conservation des archives de la Commission interdépartementale de droit humanitaire visée à l'article 1 [1 ;]1

["1 5\176 agir au titre de Comit\233 consultatif national pour la protection des biens culturels, au sens de la R\233solution II de la Conf\233rence intergouvernementale sur la protection des biens culturels en cas de conflit arm\233, adopt\233e \224 La Haye le 14 mai 1954."°

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(1AR 2016-06-22/16, art. 2, 002; En vigueur : 29-08-2016)

Art. 3.§ 1er. Chaque année, la Commission établit un projet de rapport d'activités qui comprend, s'il y a lieu, des conclusions et des propositions d'ordre général. Ce projet est soumis aux membres de la Commission un mois avant la réunion prévue pour son adoption.

Une fois le rapport adopté, la Commission le transmet à tous les Ministres qui y sont représentés [1 ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, communautaires et régionales du Royaume. Dans le même temps, la Commission rend son rapport public]1. [1 ...]1

§ 2. La Commission peut communiquer, lorsqu'elle le juge utile, tous autres documents résultant de ses travaux au Comité international de la Croix-Rouge et aux organismes étrangers chargés d'une mission semblable à la sienne..

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(1AR 2016-06-22/16, art. 3, 002; En vigueur : 29-08-2016)

Art. 4.§ 1er. [1 La Commission est composée d'un représentant du Premier Ministre et d'un représentant pour chacun des membres du Gouvernement ayant les attributions suivantes :

les Affaires étrangères;

la Justice;

la Défense;

la Sécurité et l'Intérieur;

la Santé publique;

la Coopération au développement;

l'Asile et la Migration.

La Commission peut inviter un membre du Gouvernement autre que ceux repris à l'alinéa précédent à désigner un représentant au sein de la Commission.

Le Président de la Commission est désigné par le ministre des Affaires étrangères, sur proposition du ministre de la Justice.]1

La Commission comprend également un vice-président et un secrétaire désignés par elle, en son sein ou parmi les experts permanents visés à l'article 6.

§ 2. Dans l'exécution de sa mission, la Commission invite [1 le Parquet fédéral,]1 les Gouvernements de Communauté et de Région et la Croix-Rouge de Belgique, à désigner des représentants pour participer à ses travaux.

§ 3. Un suppléant est également désigné pour chaque représentant.

§ 4. Les représentants et leurs suppléants sont désignés par leurs autorités respectives..

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(1AR 2016-06-22/16, art. 4, 002; En vigueur : 29-08-2016)

Art. 5.Le membre empêché est remplacé par son suppléant.

Art. 6.La Commission peut être assistée par des experts permanents.

L'expert permanent est désigné par la Commission, sur la proposition d'un [1 membre du Gouvernement]1 représenté à la Commission.

L'expert permanent est informé des travaux de la Commission, au même titre que les membres de la Commission.

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(1AR 2016-06-22/16, art. 5, 002; En vigueur : 29-08-2016)

Art. 7.La Commission peut inviter des [1 représentants]1 d'autorités autres que celles représentées au sein de la Commission.

La Commission peut également entendre et associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.

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(1AR 2016-06-22/16, art. 6, 002; En vigueur : 29-08-2016)

Art. 8.Lors de la première réunion qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions..

Art. 9.Le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions met à la disposition de la Commission du personnel administratif, des locaux et des moyens matériels.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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