Texte 2000021381

20 JUILLET 2000. - Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
1-8-2000
Numéro
2000021381
Page
26341
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-20/32
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2000
Texte modifié
19990211431991009963
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.

Art. 2.L'article 11, 1°, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements est remplacé par la disposition suivante :

" 1° annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents le 15 avril au plus tard. ".

Art. 3.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Nul ne peut être nommé chef ou chef adjoint du Service d'enquêtes P s'il n'a été pendant cinq ans magistrat ou membre d'un service de police ou si, comme fonctionnaire, il ne peut faire valoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police. Au moment de sa nomination, il doit avoir atteint l'âge de 35 ans.

Le chef et les deux chefs adjoints du Service d'enquêtes P sont nommés par le Comité permanent P pour un terme de cinq ans renouvelable deux fois.

Avant d'entrer en fonction, le chef et les chefs adjoints du Service d'enquêtes P prêtent, entre les mains du président du Comité permanent P, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.

Ils doivent connaître les langues française et néerlandaise.

Les chefs adjoints du Service d'enquêtes P appartiennent à des rôles linguistiques différents.

Le chef et les chefs adjoints du Service d'enquêtes P conservent leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Ils peuvent être révoqués par le Comité permanent P. ".

Art. 4.L'article 18 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Il est assisté par deux chefs adjoints. Si le chef du Service d'enquêtes est empêché, les chefs adjoints le remplacent dans l'ordre fixé par le Comité permanent P.

Un chef adjoint est chargé d'assister le chef en ce qui concerne la direction des membres du Service d'enquêtes visés à l'article 20bis, alinéa 1er; l'autre chef adjoint est chargé d'assister le chef en ce qui concerne la direction des autres membres du service. ".

Art. 5.L'article 28, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, ci-après dénommé " le Comité permanent R ", se compose de trois membres effectifs, dont un président. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par le Sénat, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. ".

Art. 6.L'article 30, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Le mandat qu'un membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant. En cas de vacance d'une place de membre suppléant, le Sénat procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant. ".

Art. 7.A l'article 33, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999, les mots " , ou son président au nom dudit Comité, " sont supprimés.

Art. 8.L'article 35, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 1° annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents le 15 avril au plus tard. ".

Art. 9.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi le mot " une " est remplacé par le mot " deux ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 1er avril 1999 modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements.

Art. 10.Les articles 29 et 30 de la loi du 1er avril 1999 modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements sont abrogés.

Art. 11.L'article 35 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. A l'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 15 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 3, les mots " un dix-huitième " sont remplacés par les mots " un vingtième ";

un § 2 (nouveau) rédigé comme suit, est inséré après le § 1er :

" § 2. Sauf s'il est révoqué, lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un membre d'un Comité permanent ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente aux derniers dix-huit mois de salaire mensuel brut.

Cette allocation est réduite à due concurrence lorsqu'elle est octroyée avant l'expiration du premier mandat de cinq ans.

Sont exclus du bénéfice de cette allocation :

les membres auxquels s'applique l'article 65;

les membres qui étaient membres d'un service de police ou d'un service de renseignements et de sécurité avant leur nomination au Comité permanent et qui réintègrent ce service. ".

le § 2 devient le § 3.

Art. 12.Dans l'article 44 de la même loi, les mots " les articles 29, 30 et 35, qui entrent en vigueur " sont remplacés par les mots " article 35, qui entre en vigueur ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

(Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent,

Le Ministre de l'Agriculture et des classes moyennes,

J. GABRIELS) <Erratum, voir M.B. 05.08.2000, p. 27082>

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