Texte 2000021025

28 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des services de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
5-2-2000
Numéro
2000021025
Page
3645
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-01-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
1997021211
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des services de la Commission nationale permanente du pacte culturel sont répartis comme suit :

Personnel administratif :

l'emploi d'ingénieur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;

2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

3 des 8 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;

l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;

l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;

2 des 6 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

3 des 12 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;

3 des 12 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;

1 des 12 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I;

1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C;

1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D;

1 des 4 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Personnel de maîtrise, de métier et de service :

1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 11 juillet 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des services de la Commission nationale permanente du pacte culturel est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Chancellerie du Premier Ministre et des services de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

Bruxelles, le 28 janvier 2000.

G. VERHOFSTADT

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