Texte 2000021001

24 DECEMBRE 1999. - Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
12-1-2000
Numéro
2000021001
Page
1139
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-24/37
Entrée en vigueur / Effet
12-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.En vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1999 relative aux effets de la dissolution des Chambres législatives à l'égard des projets et propositions de loi dont elles sont saisies, les Chambres restent saisies des projets de loi ci-après énumérés :

Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (projet transmis par le Sénat le 12 mars 1999 Chambre, doc. n° 2064/1);

Projet de loi instituant une procédure d'évaluation législative (projet transmis par le Sénat le 22 janvier 1999 Chambre, doc. n° 1950/1);

Projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (projet transmis par la Chambre le 29 avril 1999 Sénat, doc. n° 1-621/15);

Projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (projet transmis par la Chambre le 29 avril 1999 Sénat, doc. n° 1-622/13);

Projet de loi modifiant l'annexe au Code judiciaire (projet transmis par le Sénat le 3 mai 1999 Chambre, doc. n° 2214/1);

Projet de loi modifiant l'article 306 du Code judiciaire (projet transmis par le Sénat le 23 avril 1999 Chambre, doc. n° 85/6);

Projet de loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code (projet transmis par la Chambre le 29 janvier 1999 Sénat, doc. n° 1-1250/1).

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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