Texte 2000016336

14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
15-12-2000
Numéro
2000016336
Page
41963
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-14/31
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1999016055
belgiquelex

Article 1er.Le point 5° de l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux est remplacé par la disposition suivante :

" 5° le cas échéant, les déclarations visées aux points 1 et 3 du chapitre IV de l'annexe. ".

Art. 2.Le point VII de la partie A du chapitre 1er de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" VII. Dispositions concernant l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenues à partir de protéines animales transformées.

L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constitués de protéines animales transformées visées au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe du présent arrêté doit comprendre l'indication suivante : " Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de protéines animales transformées interdites pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires. ".

Art. 3.Un point 3 rédigé comme suit est inséré au chapitre IV de l'annexe du même arrêté.

" 3. L'étiquetage des prémélanges comportant des protéines animales transformées visées au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe du présent arrêté doit comprendre l'indication suivante : " Ce prémélange contient des protéines animales transformées interdites pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires. ".

Art. 4.Le point 4.2. du chapitre V de l'annexe du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 4.2. L'étiquetage des aliments composés comportant des protéines animales transformées visées au chapitre V, rubrique 8, point 9, de l'annexe du présent arrêté doit comprendre l'indication suivante : " Cet aliment composé contient des protéines animales transformées interdites pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires. ".

Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté au chapitre V, rubrique 8 - Liste d'ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges sont interdites - le point 9 est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions relatives à l'interdiction de mise en circulation qui entrent en vigueur le 15 décembre 2000.

Art. 7.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1." 9. Protéines animales transformées pour l'alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées alimentaires.

Par les termes " protéines animales transformées " il faut entendre : la farine de viande osseuse, la farine animale, la farine d'os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits sanguins, les protéines hydrolysées, la farine d'onglons, la farine de corne, la farine de volaille, la farine d'abats de volaille, la farine de plumes, les cretons séchés, la farine de poisson, les solubles de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et d'autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments pour animaux, les additifs destinés à l'alimentation animale et les prémélanges contenant ces produits, à l'exception :

- de la farine de poisson et des solubles de poisson pour l'alimentation des animaux autres que les ruminants, selon des mesures de contrôle fixées par le Ministre conformément à la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE;

- de la gélatine de non ruminants pour l'enrobage des additifs au sens de la directive 70/524/CEE;

- du phosphate dicalcique et des protéines hydrolysées, obtenus conformément aux conditions fixées par le Ministre selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/662/CEE;

- du lait et des produits laitiers;

- des ovoproduits. ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS.

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