Texte 2000016301

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
31-10-2000
Numéro
2000016301
Page
36397
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-27/30
Entrée en vigueur / Effet
31-10-2000
Texte modifié
1999016403
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ".

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 3 février 2000, 21 mars 2000 et 30 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1. le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit et ce depuis le 15 novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 160 kg par jour civil dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. ".

2. le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit et ce depuis le 15 novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 320 kg par jour civil dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. ".

Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mai 2000, 30 août 2000 et 27 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1. dans les alinéas 6 et 12 du § 1er, les mots " 31 décembre 2000 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2000 ";

2. après l'alinéa 6 du § 1er est inséré l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit à partir du 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2000 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour 85 % avant le 1er décembre 2000. ";

3. Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa 8, il est interdit et ce, depuis le 1er novembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2000 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour 85 % avant le 1er décembre 2000. ";

4. dans l'alinéa 1er du § 2, le nombre " 1 000 " est remplacé par le nombre " 2 000 " à partir du 1er novembre 2000.

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000, 30 mai 2000 et 27 septembre 2000, les mots " 80 kg " sont remplacés par les mots " 200 kg ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures.

Bruxelles, le 27 octobre 2000.

J. GABRIELS.

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