Texte 2000016298
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 2000 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont répartis comme suit :
Personnel administratif
6 des 23 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B
29 des 82 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C
2 des 5 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C
1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28L
1 des 4 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28F
l'emploi d'assistant médical peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28F
1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28I
15 des 59 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28J
1 des 2 emplois de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28B
27 des 100 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B
42 des 190 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F
53 des 190 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H
19 des 190 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I
17 des 55 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C
13 des 55 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D
4 des 55 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E
Personnel technique
l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22B
Personnel de maîtrise, de métier et de service
1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30G
1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30J
2 des 5 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 8 septembre 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 31 mars 2000 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Bruxelles, 31 mars 2000.
J. GABRIELS.