Texte 2000016272

4 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
7-10-2000
Numéro
2000016272
Page
34093
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-04/30
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2000
Texte modifié
1994016060
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4bis de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, les modifications suivantes sont apportées :

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Le producteur doit au préalable communiquer la date de reprise des livraisons au Bureau provincial de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture de la province où est situé le siège de son exploitation laitière. ";

la dernière phrase du deuxième alinéa du § 3 est remplacée par la phrase suivante :

" Cependant au moins deux comptages des germes et au moins deux déterminations du nombre de cellules somatiques sont effectués. ";

le même § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Si ces nombres de déterminations n'ont pas été effectués au cours de la période d'essai, celle-ci doit être prolongée jusqu'à leur obtention. ";

au § 4, les mots " de tous les résultats effectifs " sont insérés entre les mots " la moyenne géométrique " et " des comptages ";

la dernière phrase du § 5 est remplacée par la phrase suivante :

" Si la décision d'interdiction de livraison est communiquée au cours de la première moitié du mois, cette interdiction prend cours le 16 de ce mois; dans l'autre cas, l'interdiction débute le premier jour du mois suivant. ";

le premier alinéa du § 6 est complété comme suit :

" et la date de reprise des livraisons au Bureau provincial de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture de la province où est situé le siège de son unité de production laitière ";

un § 7, libellé comme suit, est ajouté :

" § 7. Si une unité de production laitière livre du lait durant une période d'interdiction de livraison ou si, durant une période d'essai, des échantillons prélevés au moment de la collecte ne sont pas représentatifs du lait fourni, une période supplémentaire d'interdiction de livraison est imposée. Sa durée est égale à celle de la période d'interdiction de livraison qui aurait été imposée si la norme du § 4 n'avait pas été respectée durant la période d'essai visée au § 3. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, les mots " les stations laitières de l'Etat " sont remplacés par les mots " le Département Qualité des productions agricoles ou par le Département Kwaliteit van dierlijke producten en Transformatietechnologie de la DG 6 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'échantillon peut seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage est défectueux et/ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible un prélèvement mécanique représentatif. ";

un § 4, libellé comme suit, est ajouté :

" § 4. L'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture peut accorder une dérogation au § 2, 1er alinéa, aux acheteurs de petites quantités. Les modalités de cette dérogation sont fixées par la même administration. ".

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996, les mots " Fonds de la santé et de la production des animaux " sont remplacés par les mots " Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ".

Art. 4.A partir du 1er juillet 1998, l'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'annexe 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996, les points 1.1 et 2.1 sont complétés comme suit :

" Il peut être uniquement dérogé à cette fréquence en cas de fournitures irrégulières ou sporadiques ou en cas d'échantillons non représentatifs. ".

Art. 6.A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2, la troisième phrase est supprimée;

au point 3, le premier alinéa est supprimé;

au même point 3, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et ne peut dépasser 36 heures en cas d'analyses bactériologiques et 84 heures pour toutes les autres analyses. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 octobre 2000.

J. GABRIELS

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