Texte 2000016261
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 relatif aux mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et concernant les échanges de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines, la 2ème phrase du 2ème alinéa est remplacée par la phrase suivante :
" Par matériaux à risques spécifiés, il faut entendre :
a)les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les iléons des bovins âgés de plus de douze mois;
b)les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que les rates des ovins et des caprins de tous âges. ".
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, le texte du 4ème tiret est remplacé par le texte suivant :
" - la mention :
" ce produit provient de la transformation de déchets animaux qui ne contiennent pas les matériaux à risques spécifiés ci-dessous :
a)les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les iléons des bovins âgés de plus de douze mois;
b)les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que les rates des ovins et des caprins de tous âges. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.
Bruxelles, le 25 septembre 2000.
J. GABRIELS.