Texte 2000016259
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 21 mars 2000 et 28 juin 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er octobre 2000 jusqu'au 31 novembre 2000 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".
Art. 2.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000, 21 mars 2000, 11 mai 2000 et 30 août 2000 est complété par les alinéas suivants :
" En dérogation aux alinéas précédents, les captures de soles de bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent pas dépasser par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. VIIa pendant la période du 18 septembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus une quantité de 35 kg par heure de présence dans cette zone et ce tant que le quota de sole VIIa n'est pas épuisé pour 75 % avant le 1er novembre 2000.
En dérogation aux alinéas précédents, les captures de soles des bateaux de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent pas dépasser par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. VIIa pendant la période du 18 septembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus une quantité de 17 kg par heure de présence dans cette zone et ce jusqu'au moment que le quota de sole VIIa n'est pas épuisé pour 75 % avant le 1er novembre 2000.
En dérogation aux alinéas précédents, les captures de soles de bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW ne peuvent pas dépasser par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. VIIf, g pendant la période du 1er octobre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus une quantité de 35 kg par heure de présence dans cette zone.
En dérogation aux alinéas précédents, les captures de soles des bateaux de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent pas dépasser par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. VIIf, g pendant la période du 1er octobre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus une quantité de 17 kg par heure de présence dans cette zone. ".
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mai 2000, 28 juin 2000 et 30 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1. dans les alinéas 5 et 10 du § 1er, les mots " 31 décembre 2000 " sont remplacés par les mots " 17 septembre 2000 ".
2. après l'alinéa 5 du § 1er est inséré l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit à partir du 18 septembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2000 " comme équipe pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour 75 % avant le 1er novembre 2000. ".
3. Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa 7, il est interdit et ce, depuis le 18 septembre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II,IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 2000 " comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour 75 % avant le 1er novembre 2000. ".
4. dans l'alinéa 1er du § 2, le nombre " 800 " est remplacé par le nombre " 1 000 " à partir du 18 septembre 2000.
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 2000 et 30 mai 2000, les mots " 40 kg " sont remplacés par les mots " 80 kg ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 3 pour autant qu'ils produisent leurs effets le 18 septembre 2000. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures.
Bruxelles, le 27 septembre 2000.
J. GABRIELS.