Texte 2000016231

30 AOUT 2000. - Arrêté ministériel définissant les critères pour l'obtention d'une licence spéciale pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
9-9-2000
Numéro
2000016231
Page
30739
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-30/34
Entrée en vigueur / Effet
09-09-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions techniques du Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, tel que modifié, un bateau pour lequel une licence spéciale est demandé pour l'exercice de la pêche touristique à la crevette doit remplir les conditions suivantes :

le bateau doit avoir été enregistré dans le fichier communautaire des navires de pêche tenu en Belgique en application du Règlement (CE) n° 2090/98 du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;

le bateau a une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres et une puissance motrice de maximum 221 kW;

le bateau doit être équipé d'une installation à tambour permettant de séparer après capture le poisson plat des crevettes. Les captures non désirées doivent être retournées à la mer de façon continue via une rigole ou un tuyau;

le bateau doit remplir toutes les conditions en matière de sécurité définies par la réglementation nationale et internationale et doit en particulier disposer d'un certificat de conformité délivré par le Service Contrôle de la navigation comme visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche.

Art. 2.La demande pour l'obtention d'une licence spéciale doit être faite par lettre recommandée au Service Pêche maritime, Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende. La licence spéciale est valable un an. Sa validité expire si les conditions décrites à l'article 1er ne sont plus réunies.

Le propriétaire doit joindre à sa demande une copie du certificat visé à l'article 1er, 4°.

Art. 3.La licence spéciale est uniquement valable lors des voyages en mer pendant lesquels des touristes sont effectivement embarqués. Ces derniers doivent pouvoir prouver leur statut de touriste. La licence spéciale n'a aucune valeur en dehors des eaux sous juridiction belge. La licence spéciale doit être gardée à bord du bateau et présentée à chaque demande d'un agent qualifié.

Art. 4.Le modèle de la licence spéciale est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 août 2000.

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Licence spéciale pour l'exercice de la pêche touristique à la crevette du Service de la Pêche maritime du Ministère de l'Agriculture et des Classes moyennes.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-09-2000, p. 30742).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 2000 définissant les critères pour l'obtention d'une licence spéciale pour les bateaux qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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