Texte 2000016224
Article 1er.L'article 9, § 5 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux du 15 décembre 1994, 4 août 1996, 13 septembre 1998 et 13 mai 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation relative à la jauge brute maximale, comme définie à l'alinéa 1 pour des bateaux de pêche qui sont en construction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.
Pour les bateaux de pêche visés à l'alinéa 2 et qui sont entrés en navigation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation relative à la jauge brute maximale dans le cas où ces bateaux de pêche doivent être remesurés suite aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 20 août 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS