Texte 2000016219

12 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-8-2000
Numéro
2000016219
Page
29746
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-08-12/52
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2000
Texte modifié
1986018005
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les membres du Conseil national sont élus par toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires et qui ne font pas l'objet d'une suspension.

Pour l'élection, les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive d'expression française appartiennent au groupe linguistique français, et les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive d'expression néerlandaise appartiennent au groupe linguistique néerlandais. "

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Les membres d'expression française sont élus parmi et par les membres du groupe linguistique français et les membres d'expression néerlandaise sont élus parmi et par les membres du groupe linguistique néerlandais. "

Art. 3.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six ".

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : " Pour être recevables, les candidatures, soutenues par plus de cinq électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat, doivent parvenir au président un mois au moins avant la date fixée pour les élections. "

au deuxième alinéa est ajouté la phrase suivante : " Quant une candidature est présentée par un mandataire, celui-ci doit être en possession d'une procuration légalisée du candidat. "

Art. 5.L'article 18, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Quinze jours au moins avant l'élection, le président adresse à chaque électeur le bulletin de vote par lettre. Celui-ci indique l'objet de l'élection, les noms et le nombre de candidats. Ceux-ci sont classés sur le bulletin de vote par ordre alphabétique. "

Art. 6.L'article 33, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Le vote est secret; à peine de nullité, par bulletin de vote, un seul candidat peu être choisi par mandat à pourvoir. Le candidat ayant le plus grande nombre de voix est élu pour le mandat à pourvoir. En cas de partage des voix, un second tour est organisé auquel seuls les candidats ayant obtenu le plus de voix au tour précédent peuvent participer.

En cas de partage des voix au second tour de scrutin, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :

au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;

au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans ".

Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Quant le Conseil se réunit à la demande d'un tiers de ses membres ou à la requête du commissaire du gouvernement, le président doit le convoquer dans les trente jours de la demande ".

Art. 8.L'article 39, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante : " Le Conseil national ne délibère valablement que sous la présidence de son président ou de son vice-président. Six membres au moins de chaque groupe linguistique doivent être présents, en ce compris le président ou le vice-président. Le commissaire du gouvernement doit avoir été valablement convoqué ".

Art. 9.L'article 44, alinéa 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : " Les Chambres exécutives ne délibèrent valablement que si le président ou son suppléant, ainsi que deux membres effectifs ou suppléants sont présents. L'assesseur juridique est invité. "

Art. 10.A l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1, les mots " de la demande " sont remplacés par les mots " d'un dossier de demande complet ";

il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : " La Chambre peut ordonner la comparution personnelle ".

Art. 11.L'article 49, alinéa 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Le président de la Chambre exécutive, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire ou d'un litige en matière d'honoraires, peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci fait rapport au Président. "

Art. 12.A l'article 51 du même arrêté, " dans la huitaine " est remplacé par " dans les quinze jours ".

Art. 13.La première phrase de l'article 55, § 1, du même arrêté et supprimée.

Art. 14.A l'article 61 du même arrêté, la seconde phrase est abrogée.

Art. 15.Il est ajouté au même arrêté un article 61bis, rédigé comme suit :

" Art. 61bis. § 1. Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de décision définitive prononçant une peine disciplinaire, à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai.

§ 2. Tout membre de l'Institut professionnel qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du § 1 peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la Chambre d'appel.

Cette demande n'est recevable que si :

un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;

l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;

un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la Chambre d'appel, au cas où celle-ci a rejeté une demande antérieure.

§ 3. L'application de la disposition prévue au § 1 ainsi que la décision accordant la réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets des sanctions auxquelles cette disposition ou la décision s'applique.

§ 4. A l'exception de l'article 53, deuxième alinéa, les articles 52 à 61 du présent arrêté, tels qu'appliqués en matière disciplinaire, sont applicables lors du traitement d'une demande en réhabilitation visée au § 2. "

Art. 16.A l'article 64, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, les mots " avec le président " sont ajoutés après le mot " contresignent ".

Art. 17.En ce qui concerne les instituts professionnels existants, qui sont installés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 3 du présent arrêté entre en vigueur dès les prochaines élections visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 précité.

Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

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