Texte 2000016199
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes :
1. § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er août 2000 jusqu'au 31 août 2000 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. ".
2. dans le § 4 les mots "au § 3" sont remplacés par les mots "au § 3, alinéa 4".
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1. les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "14 août 2000" :
2. les § 3 et 4 sont insérés, rédigés comme suit :
" § 3. Dans la période du 15 août 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, VI (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 15 août 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, VI (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures.
Bruxelles, le 19 juillet 2000.
J. GABRIELS.