Texte 2000016199

19 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-7-2000
Numéro
2000016199
Page
26220
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-19/32
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2000
Texte modifié
1999016403
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes :

1. § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er août 2000 jusqu'au 31 août 2000 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. ".

2. dans le § 4 les mots "au § 3" sont remplacés par les mots "au § 3, alinéa 4".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1. les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "14 août 2000" :

2. les § 3 et 4 sont insérés, rédigés comme suit :

" § 3. Dans la période du 15 août 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, VI (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

§ 4. Dans la période du 15 août 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, VI (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures.

Bruxelles, le 19 juillet 2000.

J. GABRIELS.

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