Texte 2000016192
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, au chapitre V, rubrique 8 - Liste d'ingrédients dont la mise en circulation et l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges sont interdites - le point 5 est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2000.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRlELS
Annexe.
Art. N1." 5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles (33), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l'origine des eaux usées.
Les termes " eaux usées " ne renvoient pas aux " eaux de traitement ", c'est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l'alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre (34). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (35). Les eaux de traitement contiennent uniquement des matières provenant d'aliments pour animaux ou de produits destinés à l'alimentation humaine et son techniquement exemptes d'agents nettoyants, de désinfectants ou d'autres substances interdites par la législation sur l'alimentation animale.
Les matières d'origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive 90/667/CEE.
(33) Définies à l'article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30 mai 1991, p. 40).
(34) Définie à l'article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5 décembre 1998, p. 32).
(35) Définie à l'article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO L 268 du 24 septembre 1991, p. 15). ".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.