Texte 2000016190

26 JUIN 2000. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2004-03-26/34, art. 15, En vigueur : 01-07-2002, campagne de commercialisation 2002/2003) - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2004-05-27/09, art. 16, En vigueur : 01-07-2002, campagne de commercialisation 2002/2003) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2000 et mise à jour au 20-09-2004.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
26-7-2000
Numéro
2000016190
Page
25530
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-26/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
19790301521973032150
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté détermine les modalités d'application nationales pour l'octroi de l'aide européenne pour certaines espèces de semences et pour certains groupes de variétés au cours d'une campagne de commercialisation.

La campagne de commercialisation des semences commence chaque année le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" la DG4 " : l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier le Service Matériel de reproduction;

" le BIRB " : le Bureau d'intervention et de restitution belge;

" le Ministre " : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

" le multiplicateur " : toute personne physique ou morale qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et de la conservation temporaire des semences brutes;

" le négociant-préparateur " : toute personne physique ou morale qui entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe des semences.

" l'obtenteur " : toute personne physique ou morale dont une variété répond à l'une des conditions suivantes :

- la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

- la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

- la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification de l'OCDE.

Art. 3.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences qui

ont été récoltées sur le territoire belge pendant l'année civile durant laquelle commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est établie;

sont des semences de base ou des semences certifiées, comme définies par

- l'arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998;

- l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998;

- l'arrêté royal du 21 mai 1982 portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998;

ces semences de base ou certifiées doivent répondre aux normes et aux conditions prévues par lesdits arrêtés et doivent être certifiées officiellement par la DG4;

sont produites

- soit sous contrat de multiplication conclu entre un négociant-préparateur ou un obtenteur, d'une part, et un multiplicateur, d'autre part;

soit directement par le négociant-préparateur ou l'obtenteur lui-même; cette production doit être attestée par une déclaration de multiplication.

Art. 4.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs, visés à l'article 3, 3°, établis sur le territoire belge, doivent être agréés ou enregistrés conformément à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1979 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1982.

Art. 5.La DG4 est chargée de l'enregistrement des contrats de multiplication et des déclarations de multiplication visés à l'article 3, 3°conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1674/72.

Les contrats de multiplication et les déclarations de multiplication doivent être introduits, en même temps que les formulaires d'inscription pour le contrôle, auprès de la DG4, Service Matériel de reproduction, WTC III, boulevard S. Bolivar 30 à 1000 Bruxelles.

Un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication est enregistré sous le " numéro d'enregistrement " qui est attribué à la parcelle de multiplication.

La DG4 est également chargée de l'enregistrement des contrats de multiplication de semences dans les pays tiers conformément à l'article 3bis, par. 1er, du règlement (CEE) n° 2358/71 et l'article 4 du règlement (CEE) n° 2514/78.

Art. 6.Le BIRB est chargé du payement de l'aide à la production de semences.

Art. 7.L'aide est octroyée au multiplicateur de semences sur demande à introduire par lui-même, après la récolte et avant le 25 juin de l'année suivant l'année de récolte, auprès du BIRB, 3e Direction, Produits végétaux, rue de Trèves 82 à 1040 Bruxelles.

Art. 8.Comme indiqué à l'article 2bis, sous 1, et à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1686/72, la demande d'aide doit être accompagnée de

- la preuve, délivrée par la DG4, que les quantités de semences visées ont été officiellement certifiées;

- la preuve que les semences ont été effectivement commercialisées pour l'ensemencement à la date de l'introduction de la demande d'aide.

Le multiplicateur doit produire la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement visée au paragraphe précédent, deuxième tiret, à l'aide de factures prouvant que les semences, pour lesquelles la demande d'aide a été introduite, ont été effectivement vendues pour l'ensemencement à un négociant-préparateur (ou un obtenteur).

Le négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa comptabilité-matière de semences.

Art. 9.La DG4 est chargée de l'exécution des contrôles administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 2bis, paragraphe 2 et à l'article 3ter du règlement (CEE) n° 1686/72.

Art. 10.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur agréé ou enregistré en Belgique doit fournir à la DG4, à la demande de celle-ci, toutes les données nécessaires pour l'application du règlement (CEE) n° 3083/73.

Art. 11.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou faisant multiplier en Belgique des semences mais étant agréé ou enregistré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, doit fournir à la DG4, à la demande de celle-ci, toutes les données nécessaires qui permettent le contrôle du droit à l'aide.

Art. 12.Pour l'application de l'article 4, par. 1er du règlement (CEE) n° 2358/71, la DG4 délivre, conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat d'importation aux intéressés qui le demandent.

Art. 13.Les infractions au présent arrêté, aux règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil et aux règlements (CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 14.Le Ministre peut arrêter des mesures accessoires pour l'application des règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil et les règlement (CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission.

Art. 15.Les arrêtés ministériels du 21 mars 1973 relatif à l'octroi d'une aide à la production de semences de certaines espèces de plantes et du 1er mars 1979 relatif à l'enregistrement des contrats pour la multiplication des semences dans les pays tiers sont abrogés à partir de la campagne 1999/2000.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne 1999/2000. Cependant, les articles 8 et 9 du présent arrêté sont déjà applicables à partir de la campagne 1998/1999.

Art. 17.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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