Texte 2000016188
Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky :
" Art. 6bis. § 1er. Dans un troupeau porcin avec un pourcentage élevé de porcs gE positifs, un échantillonnage sérologique, nommé test d'évaluation, peut être effectué, selon les instructions du Service, tous les 4 mois pour suivre l'évolution de la circulation du virus.
§ 2. Le Service peut ordonner des analyses supplémentaires pour contrôler le statut sérologique des porcs. ".
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "120 FB" sont remplacés par les mots "100 FB (2,50 EUR)".
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "tels que mentionnés à l'article 7" sont remplacés par les mots "dans le cadre du test de suivi ou du test d'évaluation".
Art. 4.L'annexe III de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2000 et de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 28 juin 2000.
J. GABRIELS.
Annexe.
Art. N1.Annexe. Annexe III à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky. LE TEST DE SUIVI.
1. Le nombre d'échantillons à prélever pour satisfaire au test de suivi est :
A)Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs reproducteurs, le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous :
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nombre de porcs reproducteurs nombre de porcs reproducteurs
dans le troupeau a echantillonner
1 a 2 tous
3 1
4 a 6 2
7 a 9 3
10 a 12 4
13 a 15 5
16 a 18 6
19 a 21 7
22 a 24 8
25 a 30 9
31 a 120 10
121 a 240 12
plus de 240 5 %
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B)Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs reproducteurs mâles âgés de plus de 6 mois, chaque porc reproducteur sera échantillonné au moins une fois par année;
C)Si le troupeau détient des porcs reproducteurs âgés de plus de 6 mois et si le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs reproducteurs:
- le nombre de porcs reproducteurs à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A)
- et en même temps le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous :
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nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement,
cochettes et jeunes verrats cochettes et jeunes verrats
dans le troupeau a echantillonner
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1 a 3 1
4 a 6 2
7 a 9 3
10 a 12 4
13 a 15 5
16 a 18 6
19 a 21 7
22 a 24 8
25 a 30 9
31 a 120 10
plus de 120 12
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D)Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement, cochettes et/ou jeunes verrats, le nombre de porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous :
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nombre de porcs d'engraissement, nombre de porcs d'engraissement,
cochettes et jeunes verrats cochettes et jeunes verrats
dans le troupeau a echantillonner
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1 a 3 1
4 a 6 2
7 a 9 3
10 a 12 4
13 a 15 5
16 a 18 6
19 a 21 7
22 a 24 8
25 a 30 9
31 a 120 10
plus de 120 12
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2. Modèle de prélèvement.
Un test de suivi doit être exécuté tous les 4 mois, au plus tôt 3,5 mois et au plus tard 4,5 mois après le test précédent.
Dans les troupeaux porcins où ne sont détenus que 1 ou 2 porcs reproducteurs, le test de suivi des porcs reproducteurs ne devra pas être réalisé plus d'une fois par année.
Les prises de sang sont exécutées par échantillonnage et d'une manière dispersée, aussi bien pour l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau.
Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés en même temps. Si tous les porcs reproducteurs détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement des porcs peut être échelonné sur une période de 30 jours.
Les porcs d'engraissement, cochettes et jeunes verrats à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus de 1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, les conditions d'âge ne sont pas d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juin 2000.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS