Texte 2000016184

28 JUIN 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-6-2000
Numéro
2000016184
Page
22961
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-06-28/31
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2000
Texte modifié
1999016403
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants :

" Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 1 145 tonnes pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" A partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 septembre 2000 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".

Art. 3.Dans l'article 15 du même l'arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1. dans le § 1er alinéas 3 et 6 les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "30 juin 2000";

2. dans le § 1er suivant l'alinéa 3 est insérée la disposition suivante :

" En dérogation à l'alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2000" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 750 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. ".

3. Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'alinéa 5, il est interdit et ce, depuis le 1er juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de cabillauds par voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale où inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2000" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 375 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. II, IV et ce jusqu'au moment que le quota de cabillaud II, IV n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000, à 24 heures.

Bruxelles, le 28 juin 2000.

J. GABRIELS.

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