Texte 2000016167
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Les ventes occasionnelles de biens appartenant au vendeur, visées à l'article 5, 1° de la loi ne sont pas soumises aux dispositions de la loi pour autant :
1°qu'elles portent sur des biens appartenant au vendeur, qu'il n'a pas achetés, fabriqués ou produits dans le but d'être vendus et qu'elles s'effectuent dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé;
2°que lorsqu'elles s'effectuent dans le cadre d'une manifestation regroupant plusieurs vendeurs non professionnels, la manifestation est organisée ou autorisée par la commune du lieu où elle se déroule. ".
Art. 2.Les annexes IV et V à l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont abrogées.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Agriculture et les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.